Article 1
Le titre VI du livre III du code du travail (partie réglementaire) est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Chapitre II
« Implication des salariés dans la société coopérative
européenne par accord du groupe spécial de négociation
« Section unique
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 2
« Désignation, élection et statut des membres
« Art. R. 2362-5.-En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
« 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
« 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
« 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
« 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
« 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
« 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
« 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
« 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
« 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
« 10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. R. 2362-17.-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
« Sous-section 4
« Contestations
« Art. R. 2362-18.-Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
« La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
« Toutefois, la contestation est formée :
« 1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
« 2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
« Art. R. 2362-19.-Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
« Chapitre III
« Comité de la société coopérative européenne
et participation des salariés en l'absence d'accord
« Section unique
« Comité de la société coopérative européenne
« Sous-section 1
« Mise en place
« Art. R. 2363-3.-Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
« Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
« Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
« Sous-section 2
« Fonctionnement
« Art. R. 2363-4.-Le secrétaire du comité de la société coopérative européenne est désigné parmi ses membres.
« Le bureau est élu parmi ses membres.
« Art. R. 2363-5.-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables postérieurement
à l'immatriculation de la société coopérative européenne
« Art. R. 2364-1.-Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société coopérative européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
« Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
Article 2
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.