TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
I. ― Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-6. - Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
II. ― Le septième alinéa de l'article R. 123-37 est ainsi rédigé :
« 6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ; ».
III. ― L'article R. 123-55 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-55. - Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre. »
Article 3
I. ― L'article R. 123-3 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article » ;
2° Il est ajouté après le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les déclarations d'activité des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés, respectivement, au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises pour information, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, aux centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1° et 2° pour les personnes relevant de leur compétence. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article R. 123-7, les mots : « la commission pour les simplifications administratives » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ».
Article 4
I. ― Après l'article R. 123-32, il est inséré un article R. 123-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-32-1. - Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
« Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
II. ― L'article R. 123-37 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 7° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité. »
Article 5
I. ― L'article R. 123-155 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence. »
II. ― Le dernier alinéa de l'article R. 123-159 est complété par la phrase suivante :
« Il n'est pas applicable aux sociétés mentionnées au second alinéa de l'article R. 123-155. »
Article 6
I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section première du chapitre III du titre deuxième du livre Ier est ainsi libellé : « De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées ».
II. ― L'article R. 123-167 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-167. - Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
« Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises. »
III. ― L'article R. 123-168 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. » ;
2° La troisième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. »
Article 7
I. ― L'article R. 123-211 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article R. 123-220, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
III. ― L'article R. 123-224 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-224. - L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
« 1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
« 2° Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. »
Article 8
Après l'article R. 123-237, il est inséré un article R. 123-237-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 123-237-1.-Toute personne qui a déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ” ;
« 2° Son adresse ;
« 3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
« Toute personne ayant déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°. »
Article 9
I. ― Au cinquième alinéa de l'article R. 123-37, après les mots : « sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ».
II. ― Au troisième alinéa de l'article R. 123-46, après les mots : « sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale » sont ajoutés les mots : « ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ».
III. ― A l'article R. 526-1, après les mots : « sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ».
IV. ― L'article R. 526-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 526-2. - Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
« 1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
« 2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;
« 3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3. »
Article 10
Le troisième alinéa de l'article R. 761-15 est ainsi rédigé :
« Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. »
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N 98 247 DU 2 AVRIL 1998 RELATIF A LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU REPERTOIRE DES METIERS
Article 11
Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 7 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, l'obligation d'immatriculation ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l'article 19 de la même loi. »
II. ― Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : « dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ;
« 2° Son adresse ;
« 3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
« Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°. »
III. ― Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation.
« S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social. »
IV. ― L'article 10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
« Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité. »
V. ― L'article 10 bis est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « Lors de sa demande d'immatriculation » sont ajoutés les mots : « ou de la déclaration d'activité effectuée en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale » sont ajoutés les mots : « ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ».
VI. ― L'article 14 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
VII. ― L'article 26 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'immatriculation à la deuxième section du registre ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
Article 12
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.