Article 1
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'article R. 123-198 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne. »
Article 3
Après le 16° de l'article R. 233-14, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. »
Article 4
Les trois premiers alinéas de l'article R. 821-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
« Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
« Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
« Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme. »
Article 5
Après l'article R. 822-21, il est inséré un article R. 822-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 822-21-1.-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
« Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
« Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
« Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1. »
Article 6
Pour l'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 susvisée, au titre de la période définie à l'article 1er de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision s'inscrivent auprès de la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris.
Ils déposent à cette fin, au greffe de la cour d'appel, une demande d'inscription comportant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
Ils communiquent à la commission régionale :
a) Le nom et l'adresse du commissaire aux comptes ou, s'il s'agit d'une société ou d'une entité, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;
b) Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes appartient à un réseau, une description de ce réseau ;
c) Les normes d'exercice professionnel ou normes internationales d'audit et les règles d'indépendance appliquées pour la conduite de leurs missions ;
d) Une description du système de contrôle interne de qualité mis en place ;
e) La date du dernier contrôle de qualité ou de la dernière inspection dont le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes a fait l'objet ainsi que les informations relatives aux résultats de ce contrôle ou de cette inspection.
Ces informations sont publiées dans une section particulière de la liste des commissaires aux comptes, distincte de celle mentionnée à l'article R. 822-21-1 du code de commerce.
Toutefois, lorsque les résultats mentionnés au e ne sont pas rendus publics dans l'Etat d'origine ou ne peuvent, en raison de dispositions législatives ou réglementaires nationales, être communiqués par les autorités compétentes de cet Etat, ces informations ne sont pas publiées.
La section de la liste regroupant ces informations précise que les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes qui y sont inscrits sont agréés par des autorités ne bénéficiant pas d'un système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions reconnu comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 susvisée.
Article 7
Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 9 du décret du 29 août 2008 susvisé peuvent être modifiées par décret.
Article 8
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.