Article 1
Le décret du 30 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Article 2
A l'article 1er, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ».
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 3 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet peut également prescrire :
« 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
« 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. »
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande. »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au quatrième alinéa de l'article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande ne vaut pas autorisation de séjour. »
Article 5
L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
« 3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 du même code ;
« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du même code, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial. »
Article 6
Le premier alinéa de l'article 7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit justifier qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce. »
Article 7
Il est ajouté à l'article 7-7 trois alinéas ainsi rédigés :
« Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 :
« a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
« b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. »
Article 8
Au troisième alinéa de l'article 9, avant les mots : « la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Article 9
L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les pièces justifiant :
« - qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
« 5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du même code, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat. »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9 du même code, lorsqu'elle est présentée après deux années de résidence régulière ininterrompue et, au titre du 2° de ce même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du même code. »
Article 10
A l'article 11, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7° et 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 11
Après l'article 11-1, dans la section 3 du chapitre 2, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut justifier de ses démarches en vu du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. »
Article 12
Le premier alinéa de l'article 13-1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté :
« - constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
« - constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
« - désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article. »
Article 13
Le dernier alinéa de l'article 14 est complété par les dispositions suivantes :
« Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. »
Article 14
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 16, un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. »
Article 15
L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours » sont remplacés par les mots : « ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours ».
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.