Article 1
L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie réglementaire du code monétaire et financier qui, identifiés par un « R.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ou qui, identifiés par un « D.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.
Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier.
Article 3
La partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction du Trésor » du 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « direction du Trésor » sont remplacés par les mots : « direction générale du Trésor et de la politique économique » ;
2° Le tableau suivant est ajouté avant l'intitulé « lois de finances » :
« Code monétaire et financier
3° Les mentions suivantes sont supprimées :
a) La référence aux articles 17 et 19 du code des caisses d'épargne ;
b) La référence au c de l'article 1er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ;
c) La référence à l'article 19 du décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;
d) La référence à l'article 1er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières ;
e) La référence à l'article 12 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
f) La référence à l'article 1er du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ;
g) La référence à l'article 6 du décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables ;
h) La référence à l'article 5 du décret n° 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune.
Article 4
Sont abrogés :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 17, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du code des caisses d'épargne ;
2° Le huitième alinéa de l'article 1er, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ;
3° L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 ;
4° L'article 2, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 fixant les conditions d'application de l'article 19 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 ;
5° Les articles 19 et 31, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;
6° L'article 1er, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ;
7° Le troisième alinéa de l'article 12, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, de l'annexe au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
8° L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables ;
9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5, le premier alinéa de l'article 12 et l'article 14, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune.
Article 5
L'article D.* 213-4 de l'annexe et le 8° de l'article 4 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Article Annexe
A N N E X E
Article D.* 213-4
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-7
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-57
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-67
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-82
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-99
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 221-102
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
Article D.* 351-4
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 516-22
L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie.
Article R.* 518-44
Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.
Article D.* 732-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte.
Article D.* 742-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D.* 752-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Polynésie française.
Article D.* 762-2
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.