Art. R6325-33, Code des transports

Art. R6325-33, Code des transports

Lecture: 1 min

L0433MKA

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document