Art. R5762-3, Code des transports
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L4443MMI
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.