Art. R5336-3, Code des transports

Art. R5336-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L8335MKW

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document