Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L. 1621-1 lorsque cet événement :
1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.