Art. R3411-9, Code des transports

Art. R3411-9, Code des transports

Lecture: 1 min

L2302LBU

Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document