Art. R3313-4, Code des transports
Lecture: 1 min
L2237LBH
Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2, le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.