Art. R1271-22, Code des transports

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L7804LYP

Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :
1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;
2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;
3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;
4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;
5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.
Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

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