Art. R1263-5, Code des transports

Art. R1263-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L7467LCK

Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document