Art. L6372-5, Code des transports

Art. L6372-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L6189INK

La juridiction saisie peut condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document