Art. L6360-1, Code des transports
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L3968MA9
Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :
a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.