Art. L5566-1, Code des transports
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Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :
1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.