Art. L5334-5, Code des transports
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L6980INT
Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'office du juge prononçant une amende en répression d'une contravention de grande voirie - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°483 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Contravention de grande voirie : possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende eu égard à la gravité des faits » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2017 Abonnés