Art. L5131-1, Code des transports
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L5691L8B
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant, y compris les drones maritimes, non amarré à poste fixe.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Sur l’application du régime spécial de responsabilité pour abordage » / brèves / le quotidien du 28 décembre 2022 Abonnés