Art. L3116-1-1, Code des transports

Art. L3116-1-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L3568LUP

Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document