Art. L2111-1-1, Code des transports
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L5003MBW
Les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes peuvent, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, faire l'objet d'un transfert de gestion au sens de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d'une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante. Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l'activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l'accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires.
Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l'objet du transfert.
Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.
Le gestionnaire d'infrastructure des lignes faisant l'objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire l'ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions, dans l'objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser l'interopérabilité de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette transmission et les catégories d'informations concernées.
Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées.
Par dérogation au I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d'un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l'affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d'affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.