Art. R139-17, Code de la sécurité sociale

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L1902LRU

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :

1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ;

2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;

3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;

4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.

Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.

Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.

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