Art. L242-1-3, Code de la sécurité sociale
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L8970MKG
Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « Les conséquences du contrôle » Abonnés