Art. L162-13-4, Code de la sécurité sociale

Art. L162-13-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8920MKL

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document