Art. D242-23, Code de la sécurité sociale

Art. D242-23, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9095LSN

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document