Circ. UNEDIC, n° 2007-05, du 14-02-2007, ABROGATION DE L'ARTICLE L. 321-13 DU CODE DU TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2008 RELATIF A LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE

Circ. UNEDIC, n° 2007-05, du 14-02-2007, ABROGATION DE L'ARTICLE L. 321-13 DU CODE DU TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2008 RELATIF A LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE

Lecture: 2 min

L4507HUH



CIRCULAIRE N° 2007-05

DU 14 FEVRIER 2007

ABROGATION DE L'ARTICLE L. 321-13 DU CODE DU TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2008 RELATIF A LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE

Madame, Monsieur le Directeur,

L'article 50, deuxième alinéa de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social abroge l'article L. 321-13 du code du travail relatif à la contribution supplémentaire à compter du 1er janvier 2008.

Par lettre en date du 25 janvier 2007 (cf. pièce jointe), la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle nous précise que "la date qui sera prise en compte pour déterminer si l'appel de la contribution Delalande doit être mise en œuvre sera celle correspondant à l'effectivité de la rupture du contrat de travail et non celle de la notification de cette rupture".

En conséquence, toute fin de contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus intervenant à compter du 1er janvier 2008 ne donnera pas lieu à l'appel d'une contribution supplémentaire.

A titre d'exemple, le licenciement d'un salarié âgé de 50 ans et plus, notifié le 15 décembre 2007 avec exécution d'un préavis de deux mois, entraînera une fin de contrat de travail le 15 février 2008 et ne pourra donc déclencher l'appel de la contribution supplémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général,

Jean-Pierre REVOIL.


P.J. : 1


Lettre du 25 janvier 2007

Conditions de mise en œuvre de la suppression de la contribution Delalande

Monsieur le Directeur général,

L'article 50 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social supprime à compter du 1er janvier 2008 les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail, qui définissent actuellement les cas qui obligent un employeur à verses la contribution dite " Delalande ".

Il me semble important de vous préciser, alors que la fin de cette contribution approche, que la date qui sera prise en compte pour déterminer si l'appel de la contribution Delalande doit être mis en œuvre sera celle correspondant à l'effectivité de la rupture du contrat de travail et non celle de la notification de cette rupture. Toute rupture dont l'effectivité sera constatée au-delà de la date du 31 décembre 2007 n'entraînera donc pas l'appel de la contribution.

Ainsi, dans le cas de rupture entraînant une période de préavis, la date à prendre en compte sera celle de la fin du préavis, quand bien même celui-ci aura été suspendu par un éventuel congé du type du congé de reclassement.

Par exemple, un licenciement notifié le 15 décembre 2007, ouvrant un préavis de deux mois, entraînera une rupture effective du contrat de travail au 15 février 2008, et ne pourra donc déclencher l'appel de la contribution Delalande.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Isabelle EYNAUD-CHEVALIER

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document