Circulaire DGUHC/IUH1/12 n° 2001-49
du 5 juillet 2001
relative à l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Références :
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;
Décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage ;
Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
Texte abrogé : article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Textes modifiés : néant.
Mots clés : gens du voyage, schéma départemental, aire d'accueil, terrains familiaux, habitat des gens du voyage, interdiction de stationner.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général des collectivités locales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques à Messieurs les préfets de département ; Messieurs les préfets de région (directions départementales de l'équipement, directions régionales de l'équipement ; centres d'études techniques de l'équipement ; direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs des centres interrégionaux de formation professionnelle (pour information) ; Monsieur le secrétaire général du Gouvernement (direction du personnel et des services [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les membres du conseil général des ponts et chaussées (pour information).
PREAMBULE
La loi n° 614-2000 modifie le dispositif départemental d'accueil des gens du voyage prévu par l'article 28 de la loi du 31 mai 1990. Elle renforce certaines de ses dispositions, notamment celles relatives aux schémas départementaux et aux obligations des communes.
Par ailleurs, les aires d'accueil inscrites au schéma départemental devront désormais respecter des normes techniques d'aménagement, d'équipement et de gestion qui ont été définies par décret en conseil d'Etat pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. Celles-ci ont été largement majorées par ce nouveau dispositif.
Cette circulaire a pour objectif de présenter les nouvelles dispositions de la loi n° 614-2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et de ses décrets d'application.
Les grands principes de la loi
L'objectif général de la loi est d'établir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci également légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.
Cet équilibre doit être fondé sur le respect de ses droits et de ses devoirs par chacun, c'est-à-dire :
- par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires d'accueil. En contrepartie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont renforcés ;
- par les gens du voyage pour lesquels les conditions d'accueil devront être satisfaisantes. Ils devront, par ailleurs, être respectueux des règles de droit commun ;
- par l'Etat, enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe de solidarité nationale.
L'enjeu est la cohabitation harmonieuse de tous, par-delà les différences sociales et culturelles.
Le schéma départemental sera le pivot du dispositif d'accueil des gens du voyage.
Son élaboration doit faire l'objet d'une véritable concertation entre les communes, le département, les services de l'Etat et les représentants des gens du voyage.
La mise en uvre du dispositif prévu par la loi comporte deux délais :
- un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour l'approbation conjointe du schéma départemental par le président du conseil général et le préfet. Au-delà, le préfet peut l'approuver seul. L'engagement rapide de l'élaboration ou de l'actualisation du schéma départemental dans chaque département est donc nécessaire ;
- un délai de deux ans à partir de l'approbation du schéma départemental pour la réalisation des aires d'accueil par les communes. Au-delà, le préfet peut se substituer à celles-ci pour réaliser à leurs frais les aires d'accueil prévues par le schéma. Il est important de souligner que l'octroi des financements spécifiques prévus par la loi - en particulier en ce qui concerne l'aide à l'investissement au taux de 70 % - n'est garanti que pour les opérations réalisées dans les délais fixés par la loi.
Les décrets d'application
Quatre décrets d'application ont été pris en application de cette loi :
- décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;
- décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Ces normes techniques concernent l'aménagement et la gestion de ces aires d'accueil. Leur respect conditionne le bénéfice des aides de l'Etat - en particulier de l'aide à la gestion - et de la bonification de la DGF prévue par la loi ;
- décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale et le code général des collectivités territoriales. Il prévoit les conditions de l'octroi de l'aide à la gestion des aires d'accueil et de la bonification de la DGF ;
- décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage. Il fixe le montant du plafond des dépenses subventionnables d'investissement bénéficiant du taux de 70 % de subvention en distinguant la réalisation des aires d'accueil nouvelles, la réhabilitation des aires d'accueil existantes et la réalisation des aires de grand passage.
TITRE Ier
LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
La loi pose le principe selon lequel les communes participent à l'accueil des gens du voyage (article 1er).
Le schéma départemental définit, au vu de l'analyse des besoins, les aires d'accueil permanentes à réaliser et à gérer, et les communes où elles doivent être implantées. Il détermine également les emplacements à mobiliser quelques semaines par an pour les grands rassemblements (article 1er).
I.1. Les communes soumises aux obligations de la loi
Les communes figurant au schéma départemental sont tenues de participer à la mise en uvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues (article 2) ; c'est donc le schéma qui est le fondement de leurs obligations.
Figurent au schéma départemental :
- d'une manière obligatoire, toutes les communes de plus de 5 000 habitants ;
- le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants.
Deux cas de figure principaux peuvent justifier la désignation par le schéma de communes de moins de 5 000 habitants :
1. L'analyse des besoins menée par le schéma départemental a fait ressortir la nécessité de réaliser une ou plusieurs aires d'accueil dans un secteur géographique constitué uniquement de communes de moins de 5 000 habitants. Aussi une ou plusieurs communes de ce secteur sont inscrites au schéma et ont obligation, au titre de l'article 2, de réaliser et de gérer une aire d'accueil.
2. Dans un secteur géographique comportant une ou plusieurs communes de plus de 5 000 habitants, une convention intercommunale, signée préalablement à la publication du schéma, prévoit la réalisation d'une aire d'accueil, normalement destinée à être prévue sur le territoire d'une commune de plus de 5 000 habitants, sur celui d'une commune de moins de 5 000 habitants. Le schéma départemental prend alors en compte cet accord intercommunal.
A titre exceptionnel, une convention peut être signée postérieurement à l'approbation du schéma. Dans ce cas, le préfet et le président du conseil général vérifient qu'elle est compatible avec celui-ci et qu'elle ne réduit pas la capacité ou ne modifie pas la destination de l'aire définie par le schéma. Il sera également souhaitable de recueillir l'avis de la commission départementale des gens du voyage sur la conformité de cette convention avec les dispositions du schéma.
Les communes inscrites au schéma départemental doivent réaliser les aires d'accueil définies par celui-ci, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma.
Trois modalités sont offertes à ces communes pour satisfaire à leurs obligations :
- la commune réalise et gère elle-même une aire d'accueil sur son propre territoire. Elle peut bénéficier de la part d'autres communes d'une participation financière à l'investissement et à la gestion, dans le cadre de conventions intercommunales ;
- la commune transfère sa compétence d'aménagement des aires d'accueil à un EPCI qui réalise l'aire sur le territoire de la commune d'implantation prévue au schéma départemental. La commune peut aussi transférer à l'EPCI sa compétence de gestion des aires d'accueil, qu'elle ait transféré ou non sa compétence d'aménagement ;
- la commune passe avec d'autres communes du même secteur géographique, une convention intercommunale qui fixe sa contribution financière à l'aménagement et à la gestion d'une ou de plusieurs aires permanentes d'accueil qui seront implantées sur le territoire d'une autre commune, partie à la convention.
Il est souhaitable, dans ce cas, que les conventions intercommunales de participation au financement des aires d'accueil soient négociées parallèlement à la procédure d'élaboration du schéma départemental afin de pouvoir être prises en compte par ce dernier.
Dès lors que le schéma départemental aura mentionné les obligations de chaque commune d'une manière précise (réaliser une aire en précisant sa destination et sa capacité ou bien participer au financement de l'investissement et/ou de la gestion d'une ou plusieurs aires de son secteur géographique), chacune d'entre elles devra les réaliser selon une des trois modalités indiquées ci-dessus. A défaut, les mesures prévues à l'article 3 seraient applicables à l'encontre de chacune d'entre elles ou bien, lorsqu'il a eu transfert de compétences, à l'encontre de l'EPCI bénéficiaire de ce transfert.
I.2. Les autres communes
La liberté " d'aller et venir " a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence (arrêt du conseil d'Etat " ville de Lille " du 2 décembre 1983).
Les communes qui n'ont pas d'aire permanente d'accueil ou qui n'en financent pas ont l'obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu elles leur indiquent pendant une période minimum.
Le maillage des aires sur le territoire du département devant être suffisamment dense pour répondre à l'ensemble des besoins, y compris les séjours de courte durée, les besoins de cette nature devraient, à terme, être réduits aux situations d'urgence.
TITRE II
ÉLABORATION DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX
Le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage est élaboré conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Il convient de préciser que la loi ne distingue pas, en ce qui concerne l'exécution de cette obligation d'élaboration, entre les départements dotés d'un schéma actuellement approuvé et ceux qui n'en sont pas dotés : dans tous les départements, un schéma devra être approuvé dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 2000. En effet, les autres dispositions de la loi découlent du schéma (financements, obligations des communes, mesures coercitives éventuelles, conséquences sur les pouvoirs des maires, etc.). Dans les départements déjà dotés d'un schéma, celui-ci devra donc être renouvelé, ce qui peut impliquer un travail important si le schéma date déjà de plusieurs années. Même des schémas approuvés récemment devront, au minimum, être soumis pour avis à la commission départementale consultative des gens du voyage et au conseil municipal des communes sur lesquelles portent les obligations du schéma, puis approuvés et publiés dans les conditions prévues par la loi afin que l'ensemble des dispositions de celle-ci soient applicables dans le département.
II.1. Le partenariat
L'élaboration et la mise en uvre de ce schéma départemental nécessiteront, sous votre impulsion, une mobilisation importante des services de l'Etat dans le département (DDE, DDASS, Inspection académique, gendarmerie, police nationale, etc.). Il est, naturellement, souhaitable que le président du conseil général mobilise également ses services dès l'engagement de l'élaboration du schéma.
La commission consultative départementale
Le travail d'élaboration doit être conduit en association avec la commission consultative départementale dont la composition et le fonctionnement sont prévus par le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001.
Au titre de la représentation de l'Etat, les services de l'équipement, des affaires sociales, de l'éducation nationale, ainsi que les représentants des services de police et de gendarmerie sont au premier chef concernés par le schéma d'accueil des gens du voyage et ont donc leur place au sein de cette commission.
Par ailleurs, si la mutualité sociale agricole du département mène une action sociale en direction des gens du voyage, le préfet peut nommer un représentant de celle-ci comme membre de la commission.
Les représentants du conseil général, membres de la commission, peuvent être des élus comme des représentants des services.
Les représentants des maires du département sont désignés par l'association représentative des maires dans le département. Les communes concernées au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ne peuvent être déterminées avec précision qu'après l'adoption du schéma départemental. Or, le schéma départemental est élaboré après avis de la commission consultative départementale qui comprend notamment des représentants des communes concernées. Les seules communes dont la loi indique qu'elles doivent figurer au schéma départemental sont les communes de plus de 5000 habitants. Mais cette obligation d'inscription n'emporte pas obligation d'installation d'une aire d'accueil sur le territoire de ces communes. Par conséquent, pour que la notion de " communes concernées " soit également mise en uvre, il convient de considérer que la base à respecter est constituée de l'ensemble des communes du département. Vous veillerez, quelle que soit la modalité de désignation, à ce que les communes susceptibles d'être finalement concernées (compte tenu des négociations en cours) par l'installation d'aires d'accueil soient effectivement représentées au sein de la commission consultative.
Le décret prévoit que s'il n'existe pas d'associations de maires ou s'il en existe plusieurs, les représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par les maires des communes du département.
Vous veillerez, par ailleurs, à ce que soit recherchée en priorité la représentation effective des gens du voyage, eux-même, de préférence à une représentation assurée par les associations intervenant sur la problématique des gens du voyage.
Dans le cas où les associations des gens du voyage et les associations intervenant auprès des gens du voyage ne sont pas suffisamment présentes ou représentatives dans le département, le préfet peut nommer des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage.
La commission est associée à la mise en uvre du schéma départemental et établit chaque année un bilan d'application du schéma (article 1 de la loi). Elle est associée aux travaux de suivi du schéma selon des modalités que vous définirez en concertation avec le conseil général. Toutefois, la notion d'association implique que la commission soit réunie régulièrement pour être informée des travaux d'élaboration et émettre son avis sur ceux-ci. Le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 prévoit d'ailleurs qu'elle se réunisse au moins deux fois par an. A l'approbation du schéma, elle devra émettre formellement un avis sur son contenu.
L'article 1 de la loi prévoit également que la commission peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Dans ce cas, le médiateur doit être choisi de préférence en dehors des membres de la commission. Il devra avoir des compétences suffisantes dans le domaine de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage.
Le pilotage du schéma départemental
Il pourra être utile et, dans bien des cas indispensable, de constituer un comité de pilotage pour assurer des fonctions d'animation, de coordination et de suivi de l'élaboration et de la mise en uvre des actions du schéma. Ce comité comprendra, notamment, les représentants des services de l'Etat concernés. Il pourra recourir aux conseils de personnes ou de organismes compétents, en tant que de besoin.
Il aura, en particulier, toute son utilité pour l'organisation en amont des grands passages assurant une réelle concertation entre les partenaires pouvant aller jusqu'à la résolution des conflits potentiels.
II.2. L'évaluation des besoins et de l'offre existante
L'article 1 de la loi prévoit que les dispositions du schéma départemental sont définies " au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques. "
L'évaluation des besoins
Elle doit porter sur l'ensemble des besoins des gens du voyage séjournant dans le département y compris les besoins en matière scolaire, socio-éducatif et sanitaire.
Elle comprend l'étude :
- des besoins quantitatifs, ce qui inclut le recensement des stationnements réellement constatés au cours des années précédentes sur chaque secteur, ainsi que la nature de ces stationnements, en particulier : nombre de caravanes par groupe, périodes et durées de séjour, itinéraires. L'article 1er-II, alinéa 2, dispose en effet que le schéma précise " la destination des aires permanentes d'accueil ", c'est-à-dire des aires d'accueil ou des aires de grand passage ; il est donc nécessaire que l'état des besoins soit aussi précis que possible. Concernant les grands passages, il est souhaitable que plusieurs secteurs géographiques puissent répondre à ces besoins afin de ne pas faire peser la charge de l'accueil des grands passages à un seul secteur ;
- des caractéristiques socio-démographiques des populations concernées, de leurs modes de vie et d'habitat, des lieux d'exercice de leurs activités ;
- des actions socio-éducatives à mener auprès des gens du voyage, pouvant contribuer à favoriser la pré-scolarisation et la scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes, l'accès aux soins et la promotion de la santé des familles, à les aider dans leurs démarches administratives et permettre leur adaptation à l'environnement économique.
L'évaluation des besoins doit s'appuyer sur une connaissance suffisante des populations concernées, par des enquêtes réalisées auprès des acteurs sociaux, des associations locales, des personnes qualifiées, des communes, des CCAS et des administrations en charge de ces populations (DDASS, DDE, CAF, gendarmerie, police, éducation nationale, hôpitaux...). Des enquêtes réalisées directement auprès des populations concernées pourront également être envisagées à chaque fois que cela est jugé par vous nécessaire.
L'évaluation de l'offre existante
Elle comprend l'analyse des différentes aires d'accueil existantes : localisation, capacité, utilisation effective (types de population qui fréquentent l'aire d'accueil, durées de séjour, sur-occupation éventuelle, phénomènes de sédentarisation rendant l'aire inappropriée à l'accueil de non sédentaires, etc.), qualité des prestations et conformité ou non aux normes d'aménagement, d'équipement et de gestion, définition des besoins de réhabilitation.
L'évaluation des aires de grand passage - s'il en existe déjà dans le département - sera également réalisée : fonctionnement et adéquation aux besoins.
Le financement des études pour l'élaboration des schémas départementaux
Ces études sont subventionnées à hauteur de 50 % de la dépense hors taxe par le chapitre 65.48/60 qui finance également les dépenses d'investissement des aires d'accueil.
Si vous estimez nécessaire de porter vous-même l'étude d'évaluation des besoins, vous pourrez utiliser le chapitre 57-30/40 pour son financement.
II.3. Le contenu du schéma départemental d'accueil des gens du voyage
La loi prévoit que le schéma départemental fixe la capacité, la destination et la commune d'implantation des aires permanentes d'accueil, ainsi que la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent ces aires. Il détermine également les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels.
Les secteurs géographiques
La définition du dispositif d'accueil est réalisée au sein de chaque secteur géographique. Ces secteurs seront définis au vu de l'évaluation des besoins et de l'offre existante et en fonction des caractéristiques géographiques du département et des limites des structures intercommunales existantes, notamment les EPCI compétents en matière d'accueil des gens du voyage. Ils pourront s'appuyer sur d'autres sectorisations retenues pour d'autres politiques publiques, en particulier les bassins d'habitat.
Les conventions intercommunales mentionnées au I devront, sauf exception dûment justifiée, ne concerner que des communes appartenant au même secteur - ainsi défini.
Le contenu du plan
A. - Les éléments relatifs aux aires
Les aires peuvent avoir deux destinations possibles : les aires d'accueil (destinées à des petits groupes ou à des individuels) ; les aires de grand passage (destinées aux groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble).
Les aires d'accueil :
Il précise pour ces aires :
- les communes d'implantation des aires : cette implantation doit assurer une bonne accessibilité aux équipements socio-éducatifs, sanitaires et urbains et aux lieux d'activités économiques fréquentés habituellement par les gens du voyage (foires, marchés) ;
- dans le cas où les besoins peuvent être satisfaits par la réutilisation d'une aire existante, les besoins de réhabilitation de ces aires ;
- les actions socio-éducatives nécessaires aux populations et les moyens de les mettre en uvre ;
- le cas échéant, les obligations de communes liées à celles sur laquelle l'aire doit être implantée, si ces obligations découlent d'un accord intercommunal préalable à l'approbation du schéma et dont celui-ci reprendrait le contenu (cf. point I-1).
Les aires de grand passage :
Il définit :
- leur localisation ;
- leur capacité : elle doit permettre d'accueillir les groupes les plus importants qui circulent ensemble et qui peuvent atteindre 200 caravanes environ.
B. - Les emplacements pour grands rassemblements traditionnels ou occasionnels
Si le département est concerné, même occasionnellement, par ce type de rassemblements, le schéma doit mentionner :
- les terrains qui seraient susceptibles, compte tenu de leurs caractéristiques, d'accueillir des rassemblements importants, pour des durées nécessairement limitées ;
- les conditions dans lesquelles l'Etat devrait intervenir pour assurer le bon déroulement des ces manifestations, si elles venaient à être organisées (voir sur ce point au III-2 de la présente circulaire) ;
- les modalités de concertation et de coordination entre les acteurs, en particulier avec les élus locaux, à envisager à l'occasion de l'organisation de ces rassemblements.
C. - Les autres dispositions
Le dispositif de suivi et d'évaluation à mettre en place comprend les structures de pilotage et, le cas échéant, de médiation à mettre en place.
Les moyens pour la mise en uvre du schéma : ils comprennent le recensement des financements et des engagements des partenaires et la mobilisation éventuelle d'autres dispositifs d'aide (contrat de ville, contrat d'agglomération, PDI, ...), le cas échéant, les dispositions réglementaires locales à prendre (modifications de plans locaux d'urbanisme, etc.) pour la réalisation des aires d'accueil, le cas échéant les formations nécessaires en direction de l'ensemble des acteurs.
Les annexes du schéma départemental : l'article 1 de la loi prévoit que les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443.3 du code de l'urbanisme ainsi que les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs - notamment dans le cadre des emplois de saisonniers - sont recensés en annexe du schéma départemental.
D'autres annexes au schéma départemental peuvent également apporter des précisions utiles à la mise en uvre du schéma départemental ou donner aux partenaires concernés les informations relatives aux aspects complémentaires de l'accueil des gens du voyage, notamment :
- les aires de petit passage si celles-ci existent ou sont envisagées dans le département (cf. paragraphe IV-4) ;
- les besoins en habitat des gens du voyage et, le cas échéant, les solutions proposées pour répondre à ces besoins (cf. paragraphe VII).
II.4. La coordination régionale
Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux (article 1 de la loi).
Cette coordination vise :
- le contenu des différents schémas afin d'assurer la cohérence des réponses aux besoins à l'échelle de la région - en particulier en ce qui concerne les aires de grand passage ;
- la cohérence des dates d'approbation des différents schémas ;
- si des écarts paraissent excessifs, la mise en cohérence des durées de séjour et des niveaux des droits d'usage envisagés dans les différents schémas départementaux.
II.5. L'approbation du schéma départemental
Les avis des conseils municipaux des communes figurant au schéma et de la commission consultative devront être recueillis avant approbation du schéma départemental.
Après recueil de ces avis, le schéma départemental est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Il est alors publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi qu'au recueil des actes administratifs du conseil général.
En l'absence d'approbation conjointe dans le délai de dix-huit mois, le représentant de l'Etat dans le département approuve seul le schéma départemental et le publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II.6. La révision du schéma départemental
L'article 1 dispose que le schéma départemental est révisé au moins tous les six ans à compter de sa publication, selon la procédure prévue pour son élaboration.
Aussi, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général devront engager conjointement la révision du schéma départemental au plus tard le premier jour de l'année du 6e anniversaire du schéma. A défaut d'accord conjoint à cette date, le représentant de l'Etat dans le département peut engager seul la révision. En tout état de cause, si la révision n'est pas engagée à la date du 6e anniversaire du schéma, le préfet engage la révision.
Le délai de dix-huit mois débutera, dans ce cas, à la date de l'arrêté mettant en révision le schéma.
TITRE III
LA MISE EN UVRE DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX
III.1. Le suivi de la mise en uvre du schéma départemental
Après l'approbation et la publication du schéma, il sera nécessaire de maintenir un dispositif de suivi de la mise en uvre du schéma départemental, dont les missions pourront être fonction du contexte local. Sa composition pourra être celle du comité de pilotage.
Le rôle de ce dispositif sera :
- la sensibilisation et l'information des acteurs ;
- le suivi de la mise en uvre et la coordination des actions ;
- la mobilisation des financements ;
- l'appui technique aux collectivités territoriales dans la mise en uvre de leurs projets ;
- la réalisation d'études de mise en uvre du schéma sur certains secteurs, si nécessaire, à l'occasion de la conception d'aires d'accueil (connaissance approfondie des populations, types de besoins, définitions des actions d'accompagnement social, recherche de terrains bien situés, faisabilité technique...) ;
- l'information, si les partenaires le jugent utile, des gens du voyage sur les capacités d'accueil dans le département (affichettes, dépliants, système informatique, etc.) ;
- la désignation, si nécessaire, d'un médiateur ou la mise en place d'un " groupe de pilotage " pour organiser l'accueil des grands passages ou des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Il aura vocation à s'occuper :
- de la recherche de terrains, prioritairement dans le patrimoine de l'Etat ;
- de la concertation avec les communes et les gens du voyage ;
- de la coordination des services de l'Etat ;
- des conventions à négocier entre les représentants des gens du voyage organisateurs de ces rassemblements et l'Etat ou, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme gestionnaire du terrain choisi.
III.2. Le rôle de l'Etat dans les grands rassemblements
Par " grands rassemblements ", on entend les rassemblements de plusieurs milliers de caravanes, qui convergent en un point donné pour une durée en général relativement brève (de l'ordre d'une dizaine de jours).
A l'occasion de ces rassemblements, le préfet, ou le sous-préfet, s'assure du respect de l'ordre public et de la sécurité, comme c'est la responsabilité de l'Etat dès lors que sont envisagées ou constatées de fortes concentrations humaines, toutes recelant par nature des risques de débordement (manifestations culturelles ou sportives massives par exemple). Son intervention se justifie dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative et de sécurité publique, institués notamment par l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales qui mentionne : " L'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements. "
A cette fin, et quel que soit le propriétaire du terrain, le représentant de l'Etat coordonne la mise en place des moyens en personnels et des moyens matériels nécessaires au respect de l'ordre (forces de police ou de gendarmerie) mais aussi de la sécurité et de la salubrité publiques (sécurité civile, services de santé, organisation de l'évacuation des déchets en lien avec les communes si les moyens prévus par l'organisateur sont insuffisants, etc.). Afin d'assurer la sécurité des personnes participant aux rassemblements, il s'assure que les installations éventuellement prévues (chapiteau, tribune ou autres...) respectent les normes de sécurité applicables en matière d'accueil du public, avec passage préalable de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, il revient à l'Etat de s'assurer que le terrain envisagé par les organisateurs de ces rassemblements, dès lors que leurs intentions sont connues, ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer ou de faciliter des troubles à l'ordre public ou de mettre en cause la sécurité des personnes.
Il demeure de la responsabilité de l'organisateur de se donner les moyens nécessaires à la réalisation des rassemblements (existence d'un service d'ordre interne, prévision des équipements nécessaires pour garantir l'hygiène et la sécurité publique : bennes à ordures, sanitaires, approvisionnement en eau, etc.).
La réparation des dommages qui pourraient résulter de cette manifestation incombe à ceux qui les ont occasionnés, conformément au principe général édicté par le code civil (art. 1382 à 1384).
Les frais de remise en état du terrain sont mis à la charge de l'organisateur.
III.3. Le pouvoir de substitution du préfet
Lorsqu'une commune, ou un EPCI, n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, c'est-à-dire réalisé une aire d'accueil ou bien passé une convention pour participer financièrement à une aire, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants, acquérir les terrains nécessaires et réaliser les travaux d'aménagement, au nom et pour le compte de la commune ou de l'EPCI. Les dépenses sont alors inscrites au titre des dépenses obligatoires au budget de la commune ou de l'EPCI. Dans ce cas, les aires seront réalisées sans les aides de l'Etat prévues par la loi.
La procédure d'inscription d'office s'applique également aux communes ou aux EPCI qui ont passé une convention et qui refusent de verser le montant de leur participation obligatoire.
Cette procédure se déroule comme suit :
1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-15 du CGCT ;
2. Si la chambre régionale des comptes reconnaît le caractère obligatoire de la dépense, elle adresse à la commune ou à l'EPCI une mise en demeure d'inscrire la dépense au budget ;
3. Si, dans le délai d'un mois, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire cette dépense au budget de la commune ou de l'EPCI et propose, le cas échéant, la création de ressources ou la diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire ;
4. Le préfet règle et rend obligatoire le budget rectifié en conséquence. Il peut s'écarter des propositions de la chambre par décision motivée.
Il importe de préciser que l'obligation mise à la charge des communes par le schéma est non seulement la réalisation, mais aussi la gestion des aires. Dès lors, cette procédure pourra, le cas échéant, être engagée à l'encontre d'une commune ou de l'EPCI qui, après avoir réalisé une aire d'accueil, ne réaliserait plus les efforts de gestion nécessaires, ce qui conduirait de manière très rapide à rendre l'aire inutilisable.
III.4. Les financements
Les études pour la réalisation des aires d'accueil et la mise en application du schéma départemental
Lors de la phase de mise en uvre du dispositif, des études de faisabilité (autres que les études techniques) d'une aire d'accueil sur un site peuvent se révéler nécessaires. L'Etat pourra, si vous le jugez utile, participer au financement de ces études sur le chapitre 65.48/60 ou la ligne études locales, chapitre 57.30/40.
Le financement de l'investissement des aires d'accueil
La réalisation des aires d'accueil pour les gens du voyage, telles que définies dans le titre I de cette présente circulaire, bénéficient de subventions imputées sur le budget du ministère de l'équipement, des transports et du logement (chapitre 65.48/60) à partir de crédits provenant pour moitié du ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette subvention s'élève à hauteur de 70 % de la dépense totale hors taxe, dans la limite de plafonds de dépense subventionnable fixés par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001. Ces plafonds s'élèvent à 15 245 euros par place de caravane pour les nouvelles aires d'accueil, 9 147 euros par place de caravane pour la réhabilitation des aires existantes et 114 336 euros par opération pour les aires de grand passage. Ces subventions ne sont, naturellement, pas exclusives d'autres financements publics ou privés. Il faut relever que le décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement dans le champ de l'urbanisme et du logement pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 mentionne les aires d'accueil des gens du voyage parmi les équipements dont la réalisation peut être aidée directement par des fonds publics jusqu'à hauteur de 100 %.
J'attire votre attention sur le fait que l'unité retenue pour l'attribution des aides pour l'investissement et pour la gestion est la place de caravane dont la définition est précisée dans le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001.
Assiette de la subvention :
- coûts de maîtrise d'uvre ;
- acquisition du terrain destiné à la réalisation de l'aire d'accueil ;
- étude technique liée à l'aménagement de l'aire d'accueil ;
- dépenses de viabilisation (raccordement aux réseaux, voie d'accès à l'aire d'accueil, voies internes) ;
- travaux d'aménagement internes au terrain ;
- les divers locaux si nécessaire : locaux techniques, bureau d'accueil et locaux destinées aux actions à caractère social.
Conditions d'attribution.
Seuls pourront recevoir l'aide de l'Etat prévue pour l'aménagement des aires indiquées ci-dessus les projets conformes aux prescriptions du schéma départemental notamment en termes de capacité et de localisation des aires et satisfaisant aux normes techniques définies par décret n° 2001-569 du 29 juin 2001.
Vous veillerez aussi à ce que les projets qui vous seront soumis s'appuient sur une connaissance suffisante des populations à qui elles sont destinées et qui peuvent induire des caractéristiques d'aménagement et de gestion adaptées à celles-ci et allant au-delà de ces normes minimum.
La réhabilitation des aires d'accueil existantes.
Lorsqu'elle est prévue par le schéma, elle est financée au même taux de 70 % que les aires nouvelles selon un plafond spécifique fixé par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001. Les travaux de réhabilitation doivent permettre, au minimum, de respecter les normes prévues par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil.
La loi limite la notion de " réhabilitation " aux aires existantes et n'englobe pas l'entretien des aires réalisées dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000.
En revanche, elle peut inclure la remise aux normes d'aires qui, même relativement récentes et adaptées aux besoins et à ce titre incluses comme telles dans le schéma départemental, ne disposeraient pas de l'ensemble des équipements prévus ou souhaitables (amélioration de la qualité des sanitaires, taille des places de caravane).
Le financement de l'aide forfaitaire à la gestion
Cette aide est attribuée au gestionnaire d'une aire d'accueil de séjour sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes techniques applicables aux aires d'accueil définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001.
Elle fait l'objet d'une convention entre l'Etat et le gestionnaire. Cette convention définit notamment les modalités de calcul du droit d'usage perçu par le gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé. Elle est forfaitaire et est attribuée en fonction du nombre de places de caravane disponibles de l'aire d'accueil. Elle est versée par les caisses d'allocations familiales.
Pour la mise en uvre de cette aide vous vous reporterez au décret précité instituant cette aide ainsi qu'à sa circulaire d'application.
La loi permet la participation du département aux frais de fonctionnement de l'aire. Dans le souci d'éviter que l'ensemble des participations au fonctionnement ne puissent excéder les coûts réels de fonctionnement d'une aire ou se substituer au droit d'usage qu'il est légitime de demander aux gens du voyage fréquentant l'aire, la loi a limité la participation du département à 25 % de ces frais. Dans bien des cas, cette précaution ne sera pas utile et la volonté du législateur a bien été de faire en sorte que la participation des départements soit bien réelle et s'approche de ce montant de 25 %.
La majoration de la dotation globale de fonctionnement
L'article 7 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que la population prise en compte pour le calcul de la DGF définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est majorée d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques fixées par décret n° 2001-569 du 29 juin 2001.
Lorsque la commune a été éligible l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), cette majoration est de 2 habitants par place de caravane.
Pour que les places de caravane soient recensées dans la population prise en compte pour le calcul de la DGF, elles devront être situées sur une aire d'accueil qui aura été conventionnée au titre de l'aide à la gestion, ce qui impliquera qu'elles respectent les normes techniques d'aménagement et de gestion déjà mentionnées.
La répartition de la DGF intervenant au début de chaque année civile sur la base des éléments physiques et financiers relatifs en général à l'exercice précédent, le nombre de places de caravane pris en compte au titre de la répartition de la DGF pour une année N correspondra aux places recensées au 1er janvier de l'année N-1, excepté pour l'année 2001 où ce nombre correspondra aux places recensées au 30 juin 2001. Les critères permettant le conventionnement des aires étant les mêmes que ceux permettant la bonification de la DGF, ce chiffre sera celui qui sera retenu dans la convention annuelle signée entre l'Etat et le gestionnaire de l'aire d'accueil au titre de cette année, évitant ainsi tout risque de divergence entre le nombre de places retenu au titre de la convention permettant le versement de l'aide à la gestion et celui retenu pour le calcul de la DGF.
TITRE IV
LES CARACTÉRISTIQUES DES AIRES
Les caractéristiques d'aménagement, d'équipement et de gestion indiquées ci-dessous sont complémentaires aux règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi qu'aux règles d'accessibilité de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation.
La satisfaction aux normes techniques définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 ouvre droit à la subvention pour l'investissement prévue à l'article 4 de la loi du 5 juillet 2000 et, pour les aires d'accueil, à l'aide à la gestion prévue à l'article 5 de cette même loi, ainsi qu'à la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article 7.
Doivent être distingués : les aires d'accueil, les aires de grand passage, ainsi que, le cas échéant, les emplacements pour les grands rassemblements traditionnels ou occasionnels.
IV.1. Les aires d'accueil
La destination des aires
Ces aires sont destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont variables et peuvent aller parfois jusqu'à plusieurs mois.
Ces aires n'ont donc pas vocation à accueillir des familles qui ont adopté un mode de vie sédentaire. Pour ces familles, d'autres formes d'habitat correspondant à leurs besoins telles que les terrains familiaux et l'habitat adapté devront être recherchées, notamment dans le cadre du PDALPD, en tenant compte de leurs souhaits (cf. paragraphe VII).
La localisation
Elle doit garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité des gens du voyage et éviter les effets de relégation. Ayant une vocation d'habitat, les aires d'accueil sont situées au sein de zones adaptées à cette vocation, c'est-à-dire de zones urbaines ou à proximité de celles-ci afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels ainsi qu'aux différents services spécialisés) et d'éviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation. Est donc naturellement à proscrire tout terrain jugé incompatible avec une fonction d'habitat.
La capacité des aires
La capacité de ces aires doit être suffisante au regard de l'équilibre financier de sa gestion. La réalisation d'aires d'une capacité inférieure à 15 places de caravanes devrait donc être évitée. Vous pourrez toutefois, s'agissant d'aires organisées en réseau pour leur gestion, accepter des exceptions à cet objectif.
Cette capacité ne doit cependant pas être trop importante afin d'éviter la concentration de groupes importants à l'origine de conditions de séjours moins satisfaisantes, occasionnant souvent des difficultés de fonctionnement. Il faut donc éviter que les aires dépassent une capacité d'accueil de 50 places de caravane.
L'expérience montre qu'une capacité se situant entre 25 et 40 places représente un bon compromis au regard des préoccupations de gestion et de fonctionnement. Si vous jugez manifestement inapproprié un projet d'aire d'accueil au regard de ces préconisations, vous pourrez demander la modification du projet ou, le cas échéant, demander la réalisation de deux aires de taille plus réduite. D'une manière générale, la réalisation d'un nombre d'aires plus important, mais de capacités plus réduites, va dans le sens d'une meilleure intégration et est susceptible de faciliter la gestion : elle doit donc être encouragée, dans la mesure du possible - y compris le dédoublement d'aires existantes qui seraient d'une capacité supérieure et inappropriée.
L'ouverture de l'aire
Les aires d'accueil ont vocation à répondre aux besoins des personnes itinérantes, ce qui implique que celles-ci leur soient accessibles tout au long de l'année. Toutefois, cette condition ne doit pas interdire, si le gestionnaire le souhaite, la fermeture annuelle de l'aire, pour une période donnée (un mois par exemple) pour des raisons de gestion ou pour y réaliser des travaux d'entretien. Dans ce cas, cette période de fermeture doit être mentionnée au règlement intérieur. Par ailleurs, dans le cas où existent plusieurs aires d'accueil dans un secteur géographique donné et où, pendant certaines périodes de l'année, la fréquentation s'avérerait structurellement plus réduite, il est naturellement envisageable qu'elles puissent être fermées par rotation.
La durée de séjour
La durée maximum de séjour autorisée est définie au vu de l'évaluation des besoins du schéma départemental. Elle est précisée dans le règlement intérieur de l'aire d'accueil. Elle doit être adaptée aux capacités d'accueil sur la commune ou les communes environnantes, prévues par le schéma.
D'une manière générale, le règlement intérieur ne doit pas prévoir une durée continue de séjour supérieure à neuf mois, ce qui n'exclut pas la possibilité de dérogation en cas de situation particulière (hospitalisation de longue durée d'un membre de la famille, activité professionnelle par exemple).
Il se peut toutefois que soit constaté le séjour permanent ou quasi-permanent de familles sur une aire d'accueil. Si tel est le cas, il faut veiller à ce qu'aucune construction " en dur " ne soit aménagée, ce qui constituerait un signe clair de sédentarisation, et tirer les conséquences de cette situation : les places ne pourraient plus être comptabilisées au titre des capacités d'accueil des familles non sédentaires et ne pourront plus, en conséquence, bénéficier de l'aide à la gestion et de la bonification de la DGF. Dans ce cas, des formes d'habitat adapté à la sédentarisation des familles devront être recherchées.
Par ailleurs, des séjours prolongés voire quasi permanents peuvent, en particulier s'ils concernent un nombre substantiel de familles, conduire à réduire de manière sensible les capacités d'accueil des populations itinérantes. Or, il importe qu'en tout état de cause des capacités effectives d'accueil de ces populations soient maintenues à un niveau suffisant pour faire face aux besoins réellement constatés. A défaut, l'objectif de la loi qui consiste à prévenir les stationnements irréguliers ne pourrait plus être atteint, ce qui remettrait en cause la crédibilité de ce dispositif d'accueil.
En conséquence, si vous constatiez, au vu du rapport annuel sur les aires d'accueil préalable au renouvellement des conventions d'aide à la gestion ou par le constat, de stationnements irréguliers hors des aires d'accueil, faute de places suffisantes, que les capacités d'accueil des gens du voyage itinérants étaient devenues insuffisantes du fait de la présence quasi permanente de familles sur les aires d'accueil, il vous appartiendrait d'envisager l'accroissement des capacités d'accueil sur le secteur considéré. A défaut d'y parvenir devrait être envisagée la suspension partielle de l'application des dispositions des articles 5 et 7 de la loi, relatifs respectivement aux aides à la gestion et à la majoration de la DGF, voire de celles de l'article 9 permettant au maire d'interdire par arrêté le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors de l'aire d'accueil si, réellement, les gens du voyage itinérants ne trouvaient plus de capacités d'accueil suffisantes sur le secteur géographique.
L'aménagement et l'équipement des aires d'accueil
- L'aménagement
Le parti d'aménagement de l'aire d'accueil sera conçu dans le souci de favoriser des conditions de vie agréables à ses occupants ménageant à la fois la vie familiale par des espaces privatifs et la vie collective par des espaces communs. Il doit notamment éviter " l'effet parking ", surtout pour les grands terrains, et favoriser l'insertion de l'aire dans le paysage ainsi que dans le secteur urbain proche. L'aménagement paysager fait partie intégrante du parti d'aménagement.
La place de caravane doit permettre d'assurer le stationnement d'une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Sa superficie sera suffisante pour permettre l'existence d'espaces libres privatifs et le respect des règles de sécurité. Vous veillerez, dans les dossiers qui vous seront soumis, à ce que la superficie privative moyenne par place de caravane ne soit pas inférieure à 75 mètres, hors espaces collectifs et circulations internes à l'aire d'accueil, dans les aires nouvellement créées. Pour les aires existantes, en dessous de ce seuil, il est recommandé de prévoir des travaux d'agrandissement de ces places qui pourront, s'ils sont réalisés dans le délai de deux ans prévu par la loi, bénéficier des conditions de financement prévues au paragraphe III.-4.
La place de caravane, telle qu'elle est définie dans le décret relatif aux normes techniques, est à distinguer de celle d'emplacement qui est l'espace de stationnement de plusieurs caravanes (en pratique 2 ou 3) et des véhicules appartenant au même groupe familial. Certains aménagements peuvent utilement être conçus à l'échelle de l'emplacement (borne électrique, accès à l'eau, sanitaires, etc.).
Des espaces collectifs de type récréatifs (aires de jeux, espaces verts...) liés à la vie quotidienne des familles pourront être prévus. Ils seront à définir selon les besoins des populations concernées.
La superficie de l'aire est à apprécier en fonction du nombre des places et des aménagements annexes envisagés tels que des aires de jeux pour les enfants, des espaces verts et du parti d'aménagement. La superficie nécessaire, par exemple, est augmentée si on envisage pour les emplacements un système alvéolaire (emplacements séparés par des bosquets ou des buttes plantées).
Les sols des espaces réservés à la circulation et au stationnement des caravanes sont stabilisés. Le choix du revêtement est fonction des conditions climatiques et de la nature des sols. Il est également dicté par le souci d'offrir un confort suffisant aux personnes résidant dans l'aire d'accueil et de réduire les coûts d'entretien et de réfection des chaussées.
La conception des clôtures favorise l'intégration de l'aire d'accueil à l'environnement. Les haies vives devront, notamment, être préférées ou doubler les simples clôtures grillagées de manière à éviter les effets de " ghetto ".
- Les équipements
Les aires d'accueil doivent bénéficier des mêmes dispositifs d'assainissement que ceux du secteur auxquelles elles appartiennent.
Les réseaux d'eau et d'électricité doivent permettre d'assurer le fonctionnement de l'équipement électroménager des familles.
Chaque place de caravane doit pouvoir accéder aisément à un branchement d'eau et d'électricité et à une évacuation d'eaux usées. La possibilité d'accéder également à un système de vidange pour WC chimiques doit, sauf exception motivée, être ouverte sur l'aire.
Dans un souci de responsabilisation des usagers, le recours à des compteurs individuels d'eau et d'électricité doit être encouragé.
L'équipement en sanitaire doit être suffisant pour s'adapter au mode de vie des familles. Conformément au décret n° 2001-569 du 29 juin 2001, les aires d'accueil devront comporter au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane.
L'aménagement d'un bloc sanitaire par emplacement (c'est-à-dire pour 2 à 3 places de caravane) peut être envisagé lorsque cette solution paraît adaptée au vu de la situation des familles concernées. Les expériences menées dans certains départements montrent que la majoration des coûts induits à l'investissement qui peut en résulter est souvent compensée par des économies de gestion (meilleure pérennité des équipements).
La gestion de l'aire d'accueil
L'aménagement et la gestion d'une aire d'accueil sont étroitement liés. Le projet d'aménagement présenté lors de la demande de subvention comprend les modalités de gestion.
La gestion de l'aire comprend le gardiennage, l'accueil, le fonctionnement et l'entretien des équipements et des espaces collectifs.
Elle doit être conforme aux normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 ainsi qu'aux dispositions prévues par le schéma départemental lorsque celui est approuvé selon les modalités de la loi du 5 juillet 2000.
Un dispositif commun à plusieurs aires situées dans le même secteur géographique est possible. En revanche, un temps de présence suffisant et quotidien sur l'aire permettant d'assurer l'accueil, les entrées et sorties, le règlement du droit d'usage et le respect du règlement dans de bonnes conditions est indispensable.
Les expériences menées dans divers départements soulignent combien, pour les équipements sanitaires, il est important de prévoir des dispositifs appropriés de gestion (présence d'un gestionnaire aux heures d'utilisation, système d'individualisation des consommations, gestion d'horaires de fonctionnement, etc.).
Le montant du droit d'usage peut être fixé à l'emplacement ou à la place. Il inclura ou non la dépense liée à la consommation des fluides par les usagers. Il est en cohérence avec le niveau de prestations offertes et devra être compatible avec le niveau de ressources des populations concernées. Ce montant figure dans la convention passée entre l'Etat et le gestionnaire et dans le règlement intérieur. Une harmonisation de ces montants au sein du département doit être recherchée.
Les actions à caractère social
L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que le schéma départemental précise la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent les aires d'accueil. L'élaboration de ce schéma doit permettre d'évaluer les besoins, de recenser, d'organiser et de coordonner tous les projets socio-éducatifs permettant aux gens du voyage de participer à la vie locale et de rencontrer les autres composantes de la population. Les modalités de définition des besoins et de mise en uvre de ces actions feront l'objet d'une circulaire spécifique du ministère de l'emploi et de la solidarité.
IV.2. Les aires de grand passage
Compte tenu du développement, constaté au plan national, de groupes importants voyageant ensemble, les départements devront disposer de capacités d'accueil adaptées aux besoins de ces groupes, qui incluent les groupes convergeant vers les lieux de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, quelques temps avant ou après ces rassemblements eux-mêmes.
Il est donc important de distinguer les " grands passages " qui ne dépassent pas généralement les 200 caravanes et qui ne sont connus que deux ou trois mois avant leur passage, " des rassemblements traditionnels et occasionnels " qui sont, eux, connus longtemps à l'avance et regroupent un nombre bien supérieur de caravanes.
La destination des aires de grand passage
Elles sont destinées à recevoir les grands groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble.
Les aires de grand passage ne sont pas ouvertes et gérées en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de besoin.
La capacité de ces aires
Leur capacité est fonction des besoins constatés lors de l'étude du schéma départemental. Il est toutefois conseillé de prévoir une capacité suffisante pour pouvoir accueillir les plus grands groupes (200 caravanes environ). Le cas échéant, afin de réduire les contraintes liées à de fortes concentrations, plusieurs aires de grand passage de capacité plus réduite (de l'ordre d'une centaine de place) pourront être réalisées dans le même secteur.
Compte tenu de leur objet et du fait qu'elles n'appellent pas d'aménagement ou de construction justifiant un permis de construire, ni d'utilisation permanente à titre d'habitat, ces aires peuvent être envisagées hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux d'urbanisme.
L'aménagement et l'équipement
L'aménagement de ces aires doit permettre à ces grands groupes de séjourner, pour des durées brèves en général (de quelques jours à quelques semaines au maximum) dans des conditions satisfaisantes. Aussi, doivent être prévus une superficie suffisante, un accès routier en rapport avec la circulation attendue, des sols suffisamment portants pour rester praticables quelles que soient les conditions climatiques. Compte tenu de leur destination, les aires de grand passage peuvent être situées en périphérie des agglomérations, sans toutefois choisir des localisations trop excentrées qui risqueraient de ne pas être adaptées aux besoins. Toutefois, ne nécessitant pas d'aménagement ou de construction justifiant un permis de construire, ni d'utilisation permanente à titre d'habitat, ces aires peuvent être envisagées hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux d'urbanisme.
L'équipement peut être sommaire mais doit comporter :
- soit une alimentation permanente en eau, en électricité et un assainissement ;
- soit la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer l'alimentation en eau (citernes, etc.) ainsi que la collecte du contenu des WC chimiques des caravanes et des eaux usées, qui sera mobilisé lors de la présence des groupes.
Dans tous les cas, un dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être mobilisé lors de la présence des groupes.
Gestion
Aucun dispositif permanent de gestion n'est requis. Toutefois, les moyens humains et matériels permettant, à tout moment, d'ouvrir les aires lors de l'arrivée de grands groupes, ainsi que les moyens logistiques nécessaires, devront être prévus : système d'astreinte, capacité à mobiliser rapidement les équipements sanitaires, des citernes, des bennes à ordures nécessaires le cas échéant.
IV.3. Les emplacements pour les grands rassemblements traditionnels ou occasionnels
Ces emplacements doivent répondre aux besoins des grands rassemblements traditionnels et occasionnels qui sont connus à l'avance et regroupent un grand nombre de caravane, parfois plusieurs milliers.
Ces emplacements doivent être mobilisables quelques semaines par an et n'ont donc pas, à la différence des aires de grand passage, un caractère permanent.
Aucun aménagement permanent obligatoire n'est à prévoir, s'agissant de rassemblements occasionnels (se référer pour les conditions au III. 2. de la présente circulaire).
IV.4. Les autres dispositifs d'accueil éventuels
Les schémas départementaux doivent, dès lors que des besoins d'accueil existent sur un territoire, organiser des réponses en termes d'aires d'accueil et d'aires de grand passage. Toutefois, certaines communes - particulièrement de petites communes rurales - peuvent souhaiter, en complément de la réponse ainsi prévue par le schéma, disposer de capacités d'accueil de faible capacité, destinées à permettre des haltes de court séjour pour des familles isolées ou, au maximum, pour quelques caravanes voyageant en petit groupe. Des aires dites de petit passage, d'une capacité nécessairement limitée (de l'ordre de 4 à 6 places par exemple) peuvent, dans ce cas, être envisagées. Si vous le jugez utile, ces aires peuvent être inscrites en annexe au schéma départemental, sous les deux conditions suivantes :
- en aucun cas les capacités d'accueil ainsi créées ne pourront venir se substituer et réduire, même marginalement, les capacités d'accueil estimées nécessaires par le schéma, qui devront en tout état de cause être réalisées. Il s'agit bien de démarches volontaires, visant à doter des territoires de capacités complémentaires. Ces aires pourront être inscrites en annexe au schéma départemental - ce qui doit être encouragé afin de reconnaître et de valoriser les démarches de ces communes ;
- leur réalisation n'en deviendra pas pour autant une obligation légale, dont la méconnaissance aurait pour conséquence l'intervention du représentant de l'Etat au titre de l'article 3.
Les modalités de financement en investissement de ces aires par l'Etat sont celles prévues par la circulaire du 27 octobre 1999. Il n'est pas envisagé qu'elles puissent bénéficier d'une aide à la gestion de la part de l'Etat, compte tenu de leur objet.
TITRE V
LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME
V.1. Les règles générales
L'article 8 de la loi du 5 juillet 2000 complétait l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, pour insister sur la nécessité, pour les documents d'urbanisme, de prendre en compte l'accueil et l'habitat des gens du voyage.
Cette article a été reformulé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui a réécrit tout le chapitre concerné en plaçant en tête de ce chapitre, un nouvel article L. 121-1 qui développe l'ensemble des principes fondamentaux qui s'imposeront aux documents d'urbanisme, notamment la mixité sociale, la diversité urbaine et la prise en compte des besoins présents et futurs en matière d'habitat. Ce nouvel article doit être compris comme incluant les besoins en accueil et en habitat des gens du voyage.
Cet article confirme que les documents d'urbanisme ne peuvent pas, légalement, s'opposer au stationnement des caravanes lorsqu'un terrain d'accueil d'une capacité suffisante n'a pas été réalisé et qu'un plan local d'urbanisme qui interdirait les caravanes ou les terrains familiaux sur tout le territoire de la commune ne serait pas légal.
V.2. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage et du schéma départemental d'accueil dans les règles d'urbanisme
Dans le plan local d'urbanisme
a) L'accueil des gens du voyage doit être autorisé en fonction de l'analyse des besoins, telle qu'elle est traduite dans le schéma départemental. Le stationnement des caravanes peut être autorisé dans toutes les zones du plan local d'urbanisme sauf prescription particulière contraire. Toutefois, un plan local d'urbanisme qui interdirait le stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune serait entaché d'illégalité.
Vous rappellerez et encouragerez la coordination des actions d'accueil des gens du voyage dans le cadre du " porter à connaissance " et de l'association des services de l'Etat à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Vous rappellerez également que les documents d'urbanisme doivent répondre aux besoins d'habitat y compris des gens du voyage.
b) Les projets d'aires permanentes d'accueil ou d'aires de petit passage des gens du voyage peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, d'emplacements réservés. En effet, la jurisprudence administrative (Conseil d'Etat, 5 mars 1988, ville de Lille) précise que " les terrains d'accueil pour nomades constituent un équipement d'intérêt général... ".
Il convient toutefois de préciser que le recours préalable à un emplacement réservé n'a aucun caractère obligatoire. La commune peut réaliser directement l'aire d'accueil dès lors qu'elle dispose du terrain et que le plan local d'urbanisme ne l'interdit pas.
c) Lorsque le préfet exerce son pouvoir de substitution pour réaliser une aire d'accueil, il peut qualifier ce projet de " projet d'intérêt général " dans les conditions définies aux articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme. Il peut alors demander au maire de modifier son plan local d'urbanisme afin d'y inscrire un emplacement réservé pour la réalisation d'une aire d'accueil.
Dans les cartes communales
La réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage est possible dans les zones constructibles délimitées par les cartes communales.
Les communes sans plan local d'urbanisme
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 5 juillet 2000, dispose que, dans ces communes, " sont seules autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...].
2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage,... ".
Il en résulte que les d'aires permanentes d'accueil définies à l'article 1er de la loi et les aires de petit passage des gens du voyage sont autorisées sur tout le territoire de la commune, si aucune autre disposition ou servitude ne l'interdit.
V.3. Les outils fonciers
La commune peut réaliser les aires d'accueil sur des terrains qu'elle possède, ou qu'elle acquiert notamment par l'exercice d'un droit de préemption ou par expropriation.
Terrains possédés par la commune
La commune peut y réaliser une aire d'accueil dès lors que les documents d'urbanisme ne l'interdisent pas. Il faut toutefois préciser que, dans le cas où ces terrains ont été acquis dans le cadre de la procédure d'expropriation pour un autre objet, une nouvelle DUP doit préalablement intervenir.
Les droits de préemption
Le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé peuvent être exercés en vue de la réalisation des objets prévus aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et notamment pour mettre en uvre une politique locale de l'habitat ou réaliser des équipements collectifs. Il en résulte que la commune peut les utiliser pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage.
Expropriation
Un projet de création d'aire d'accueil dont l'utilité publique est reconnue peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique et si nécessaire, de mise en conformité du PLU en application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
V.4. Les terrains familiaux
Les dispositions de l'article L. 443-3 introduites par la loi du 5 juillet 2000 visent exclusivement les terrains destinés à l'habitat de familles de gens du voyage. Ils seront autorisés dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. Ce décret complétera les dispositions réglementaires des article R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, concernant les procédures d'autorisation de stationnement des caravanes et d'aménagement de terrains destinés à l'accueil des caravanes et des habitations légères de loisirs.
L'autorisation d'aménager un terrain pour l'habitat des gens du voyage sera délivrée dans les mêmes conditions que les autres autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire dans le respect des règles d'urbanisme et servitudes applicables au terrain, objet de la demande.
Les caravanes stationnant sur un terrain aménagé autorisé ne seront pas soumises à l'obligation de demander une autorisation de stationnement.
Les autorisations d'aménager porteront sur l'ensemble des travaux d'aménagement et équipements prévus sur le terrain (voiries, plantations, locaux communs, clôtures, etc.). Elles tiendront lieu de permis de construire pour les constructions entrant dans le champ d'application de l'autorisation d'aménager.
TITRE VI
LES POUVOIRS DES MAIRES EN MATIÈRE D'INTERDICTION DE STATIONNER ET LA PROCÉDURE D'EXPULSION
VI.1. L'arrêté d'interdiction de stationner
L'arrêté municipal
L'article 9 précise que le maire d'une commune ayant satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du schéma départemental, peut, par arrêté, interdire, en dehors des aires d'accueil aménagées (c'est-à-dire celles mentionnées au IV-1 et IV-2 de la présente circulaire), le stationnement des résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage. Ces dispositions sont étendues à l'ensemble des communes membres d'un EPCI compétent en matière d'accueil des gens du voyage, même si aucune aire n'est réalisée sur leur territoire, dès lors que l'EPCI a rempli ses obligations au regard du schéma départemental. Il en va de même pour les communes qui, sans accueillir ni gérer d'aire d'accueil ou de grand passage sur leur territoire, y ont contribué dans le cadre de conventions intercommunales mentionnées au titre I de la présente circulaire. Enfin, cette possibilité est également offerte aux communes qui n'ont pas d'obligation au titre du schéma départemental, ni au titre d'une des conventions sus mentionnées, mais qui se sont cependant dotées d'une aire aménagée et gérées répondant aux normes fixées par décret, même si ces aires ne sont pas inscrites au schéma départemental ou encore celles qui ont financé sans y être tenues, une telle aire sur une commune voisine.
Dans tout les cas, vous attirerez l'attention des maires sur le fait que le maintien dans le temps de la légalité de cet arrêté -qui ne relèvera en toute hypothèse que du contrôle du juge éventuellement saisi d'une contestation de sa légalité à l'occasion d'un litige- sera subordonné, non seulement à l'existence de l'aire, mais à son maintien en état par une gestion appropriée : en cas de dégradation manifeste des conditions d'accueil ou de réduction sensible des capacités effectives d'accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait estimer que les conditions prévues par la loi pour fonder le maire à interdire le stationnement des caravanes sur le territoire de la commune, hors de l'aire d'accueil, ne seraient plus remplies.
Lorsque le maire a pris un tel arrêté, il peut, en cas de stationnement illicite sur un terrain public ou sur un terrain privé saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Les conséquences de l'arrêté municipal
J'attire votre attention sur les deux nouvelles dispositions qui découlent de cette prescription :
- tout d'abord le pouvoir du maire de saisir le juge, qui ne pouvait s'exercer, avant la loi du 5 juillet 2000, que pour les terrains publics ou appartenant au domaine privé de la commune, s'applique désormais également aux terrains appartenant à des propriétaires privés, sans qu'ait à être constatée la carence du propriétaire à agir. Aussi le maire peut-il saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de demander l'évacuation forcée des résidences mobiles ;
- par ailleurs, même lorsque le stationnement illicite se trouve sur un terrain du domaine public, le maire, pourra saisir le juge civil.
Ainsi la loi affirme-t-elle la compétence du juge civil pour toute demande d'expulsion de résidences mobiles des gens du voyage.
Il est à noter que la loi précise que le maire peut agir en justice aux fins de voir expulser des résidences mobiles stationnant sur un terrain appartenant à un propriétaire privé, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique (son action se rattachant ainsi à son pouvoir de police administrative). Cette exigence - qu'il lui faudra le cas échéant justifier devant le juge - n'est naturellement pas requise lorsque le terrain appartient à la commune puisque, dans ce cas, le maire agit comme représentant de la collectivité propriétaire.
VI.2. La phase judiciaire
L'article 9 apporte également de nouvelles dispositions visant à réduire les délais d'instruction de la procédure d'expulsion des résidences mobiles des gens du voyage en stationnement illicite lorsque le maire a pris un arrêté d'interdiction de stationner.
Ces dispositions sont les suivantes :
- le juge peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants de rejoindre l'aire d'accueil aménagée, à défaut de quitter la commune. S'il ordonne également l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction, il ne sera pas nécessaire pour le maire de relancer une procédure d'expulsion en cas de déplacement des caravanes sur un autre terrain de la commune ;
- le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire : le président du tribunal de grande instance est saisi par voie d'assignation, la procédure dite en la forme des référés est en effet contradictoire. L'assignation est délivrée, le cas échéant, au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel d'occupation sur le terrain. Elle est exécutoire même dans le cas où il est fait appel de cette décision. Il faut noter que cette procédure ne rend pas le recours au ministère d'avocat obligatoire pour la commune. En outre, il convient de rappeler que le recours à un huissier n'est en aucune manière une obligation légale et que ce recours relève du seul choix de la commune ;
- il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute : dans ce cas, la signification préalable du jugement par huissier n'est pas nécessaire ;
- par ailleurs, lorsque le cas présente un caractère d'urgence (par exemple s'il existe un risque de dégradation d'un site remarquable), le juge fait application de la procédure du référé d'heure à heure conformément au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile : il peut donc permettre au demandeur d'assigner à une heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Le juge doit toutefois s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Ces dispositions visant à réduire les délais d'instruction de la procédure d'expulsion s'appliquent également lorsque le TGI est saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique occupé par un stationnement illicite des résidences mobiles des gens du voyage sous réserve que cette occupation soit de nature à entraver l'activité.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- lorsque les personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent. Dans ce cas les dispositions de l'article R. 443-4 s'applique. Il prévoit que tout stationnement de plus de trois mois continu d'une caravane qui constitue l'habitat permanent de ses utilisateurs est subordonné à l'obtention d'une autorisation par l'autorité compétente. Cette autorisation est à renouveler tous les trois ans ;
- lorsque le terrain a fait l'objet d'une autorisation d'aménagement pour le camping et le stationnement de caravanes conformément à l'article L. 443-1 du CU, ou bien d'une autorisation d'aménagement pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateurs (terrains familiaux) conformément à l'article L. 443-3 du CU créé par la présente loi.
Les dispositions de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 restent applicables dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma approuvé dans les conditions de la loi du 5 juillet 2000. Les dispositions de l'article 9 de cette nouvelle loi s'appliquent aux communes dès lors qu'elles remplissent les obligations de l'article 2, c'est-à-dire dès lors qu'elles figurent dans un nouveau schéma départemental et qu'elles satisfont à leurs obligations.
VI.3. Les enjeux de l'octroi de la force publique
Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l'octroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d'équilibre des droits et des devoirs entre les communes d'une part et les gens du voyage d'autre part, esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi, qu'une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l'octroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles. A défaut, elle ne comprendrait pas que les efforts réalisés ne soient pas suivis d'effet et, en particulier, qu'il ne soit pas mis fin aux stationnements irréguliers qui continueraient de survenir.
Il est nécessaire que les effets de la mise en place du dispositif d'accueil et d'habitat des gens du voyage, bénéficient en priorité aux communes respectueuses de la loi afin de ne pas les décourager et d'inciter les autres collectivités territoriales concernées à suivre leur exemple. Inversement, les communes qui tardent ou refusent de se mettre en règle avec la loi doivent savoir qu'il en sera tenu compte dans les décisions de concours de la force publique qui seraient, malgré tout, demandées pour l'exécution d'une décision de justice (ce qui devrait être exceptionnel).
Ces considérations doivent guider votre action pour fonder votre décision lorsque vous être saisi d'une demande d'intervention des forces de l'ordre pour la mise en uvre effective des ordonnances d'expulsion des gens du voyage. Au regard de ce nouveau dispositif législatif, vous accorderez donc une attention toute particulière aux demandes de concours de la force publique formulées par les communes qui s'acquittent de leurs obligations légales mises à leur charge par le schéma départemental et vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l'ordre public - la jurisprudence du conseil d'Etat (arrêt Cartonneries Saint-Charles du 3 juin 1938) reconnaissant dans tous les cas à l'autorité administrative la faculté d'apprécier les conditions d'exécution des décisions de justice et de différer, le cas échéant, l'octroi du concours de la force publique pour des motifs tirés de la nécessité du maintien de l'ordre public ou encore de considérations sociales ou humanitaires (arrêt CE du 27 avril 1983, ministère de l'intérieur/société SIRAP).
TITRE VII
LES BESOINS EN HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Les modes de vie des populations dites " gens du voyage " sont variés. Certaines familles sont itinérantes tout au long de l'année, d'autres ne pratiquent le voyage que quelques mois par an, d'autres, encore, sont sédentaires ou quasiment sédentaires mais ne souhaitent pas, pour autant, accéder à un logement " ordinaire ".
Les modes de vie sédentaires ou semi-sédentaires nécessitent des modes d'habitat que l'on qualifie généralement " d'habitat adapté ". Ils recouvrent aussi bien l'habitat permettant de conserver la caravane en complément du logement que le terrain familial aménagé sans construction d'habitation. Ces modes d'habitat ont des fondements culturels, professionnels, familiaux. Ils répondent parfois également à des contraintes de diverses natures : ressources insuffisantes pour continuer à pratiquer le voyage, souhait de scolariser les enfants, etc. Les schémas départementaux antérieurs à la loi, les débats au parlement et divers témoignages ont révélé une nette augmentation des difficultés de ces populations à accéder à un habitat adapté à leur mode de vie dans des conditions satisfaisantes, depuis une dizaine d'année. Ces difficultés sont d'autant plus grandes que les revenus des familles sont modestes.
Aussi, les besoins en habitat des gens du voyage étant étroitement liés aux besoins en accueil des gens du voyage, vous favoriserez dans la mesure du possible une réflexion inter-partenariale sur les solutions à mettre en uvre pour y répondre. La dynamique partenariale suscitée à l'occasion du schéma est, en effet, l'occasion d'informer et de sensibiliser les acteurs concernés et d'engager la recherche de solutions adaptées (offre d'habitat à créer, accompagnement social si nécessaire à prévoir, moyens et acteurs à solliciter).
Vous pourrez mobiliser, par ailleurs, les dispositifs de droit commun nécessaires : PDALPD, mais aussi PDI, FSH... et les opérateurs éventuels à impliquer (organismes HLM, associations, CDC, 1 %...). Le PLA-Intégration doit constituer un outil privilégié permettant de proposer des solutions de logement durables adaptées aux aspirations des populations sédentaires dont il s'agit, qui demeurent bien souvent et au moins durant une phase d'adaptation, différentes de celle de la majorité de la population.
Les solutions envisagées pour répondre aux besoins en habitat des gens du voyage pourront figurer en annexe du schéma. Elles permettront de mieux appréhender la cohérence de la politique mise en uvre concernant l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Elles n'auront cependant, en aucun cas, valeur de prescription et, il est absolument évident que la réalisation de projets répondant à ces objectifs ne pourra, en aucun cas, conduire à exonérer une commune de ses obligations en ce qui concerne l'accueil des populations non sédentaires.
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Vous nous saisirez de toute difficulté rencontrée dans la mise en uvre de ces dispositions.
Pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, D. Bur
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur des libertés publiques, et des affaires juridiques, S. Fratacci
ANNEXE
TABLEAU DES AIRES POUR LE STATIONNEMENT, L'ACCUEIL ET l'HABITAT DES GENS DU VOYAGE ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000
Types d'aires | Terrain pour la halte | Aire de petit passage | Aire d'accueil | Aire de grand passage | Emplacement pour grand rassemblement | Terrains familiaux (art. 8) |
Destination | Simple halte pour assurer la liberté constitutionnelle d'aller et de venir | Séjour de très courte durée et occasionnels pour des petits groupes de caravanes | Accueil de familles dont les durées de séjour sont variables et peuvent aller jusqu'à plusieurs mois | Séjours de courte durée pour les grands goupes de 50 à 200 caravanes au maximum | Terrain pour grands rassemblements traditionnels ou occasionnels regroupant un grand nombre de caravanes quelques jours par an | Terrains pour l'installation des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs occupants. Durée de séjour plus longue, définie par un contrat d'occupation |
Inscription au schéma | Non | en annexe du schéma | Oui | Oui | Oui | En annexe du schéma |
Aide de l'Etat à l'investissement | Non | 70 % de la dépense dans la limite d'un plafond de subvention de 20 000 F par place de caravane | 70 % de la dépense plafonnée à 100 000 F par place de caravane pour les aires nouvelles et à 60 000 F pour les aires à réhabiliter | 70 % de la dépense plafonnée à 750 000 F par opération | Non | Non |
Aide de l'Etat à la gestion | Non | Non | 840 F par mois et par place de caravane | Néant | Non | Non |
Application des dispositions de l'article 9 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Pouvoir de substitution du préfet | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Normes et préconisations d'aménagement | - | Préconisations | Normes et préconisations | Préconisations | - | - |
Normes et préconisations de gestion | - | - | Normes et préconisations | Préconisations | - | - |