Art. R741-8, Code de justice administrative

Art. R741-8, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L3204ALA

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document