Art. R4412-60, Code du travail
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L1343IAY
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Retraite anticipée pour pénibilité : beaucoup de bruit pour (presque) rien ? » / textes / lexbase social n°437 du 28 avril 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Les agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène ou à l'amiante ont dorénavant droit à un suivi médical post-professionnel » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2009 Abonnés