Art. R211-4, Code monétaire et financier
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Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Enfin la blockchain ! » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°47 du 28 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’inscription en compte nominatif des valeurs mobilières émises par la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’inscription en compte nominatif des valeurs mobilières émises par la SAS » Abonnés