Art. L811-11-2, Code de commerce

Art. L811-11-2, Code de commerce

Lecture: 1 min

L2906HCM

Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document