Art. L621-108, Code de commerce

Art. L621-108, Code de commerce

Lecture: 1 min

L6960AIM

Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document