Art. L612-23, Code monétaire et financier

Art. L612-23, Code monétaire et financier

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L4180IGW

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes.

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