Art. L551-17, Code de justice administrative

Art. L551-17, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L1555IEC

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document