Art. L421-8, Code de l'urbanisme
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L6807L7A
A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'action civile du contentieux répressif de l'urbanisme / TITRE « L'action civile du contentieux répressif de l'urbanisme : la méconnaissance ou l'absence d'autorisation » Abonnés