Art. L33, Code électoral

Art. L33, Code électoral

Lecture: 1 min

L1684IE4

Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document