Art. L211-3, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L1828KGS
Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Bail à construction « à l’envers » et paralysie du droit de préemption urbain » / jurisprudence / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Les limites du droit de préemption urbain » Abonnés