Art. L151-1, Code de l'organisation judiciaire

Art. L151-1, Code de l'organisation judiciaire

Lecture: 1 min

L3007AMC

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document