Art. L12-2, Code de la justice pénale des mineurs
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L2564L8H
L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés