Art. 888, Code de procédure civile
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L0889H4P
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II » / chronique / lexbase droit privé n°276 du 11 octobre 2007 Abonnés