Art. 829, Code de procédure civile

Art. 829, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1146INR

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.

La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document