Art. 784, Code général des impôts
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L9119IQS
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Deuxième loi de finances rectificative pour 2012 : les mesures touchant les particuliers et les impôts locaux » / textes / lexbase fiscal n°496 du 6 septembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE politique fiscale / TITRE « Les projets du nouveau Président de la République en matière fiscale et sociale : à bâbord toute ? » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase fiscal n°486 du 24 mai 2012 Abonnés