Art. 302 sexies, Code général des impôts

Art. 302 sexies, Code général des impôts

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L5934HLD

Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

(1) Annexe III, art. 111 septies.

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