Art. 194, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Art. 194, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Z99177UA

Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

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