Art. 1341, Code civil

Art. 1341, Code civil

Lecture: 1 min

L2630C3S

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document