Arrêté du 15 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 15 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L5738HXS

Arrêté du 15 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers des 2, 4 et 9 mai 2007,

Arrête :

Article 1

Les modifications des livres II, III, IV et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Ces modifications, à l'exception des I et III de l'annexe, entrent en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 3

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article Annexe



A N N E X E

MODIFICATIONS DES LIVRES II, III, IV ET V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :

I. - A l'article 221-5, après les mots : « à sa diffusion » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ».

II. - Les titres Ier et II du livre III sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :



« TITRE Ier



« PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT



« Chapitre Ier



« Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité

et au passeport



« Section 1



« Sociétés de gestion de portefeuille



« Sous-section 1



« Agrément et programme d'activité



« Paragraphe 1



« Délivrance de l'agrément

« Article 311-1

« L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

« Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

« La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.



« Article 311-2

« Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

« L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.



« Article 311-3

« La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément délivré.



« Paragraphe 2



« Retrait d'agrément et radiation

« Article 311-4

« Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.



« Article 311-5

« Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.

« Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

« Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.



« Article 311-6

« Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.



« Sous-section 2



« Passeport

« Article 311-7

« Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.



« Section 2



« Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement



« Sous-section 1



« Approbation du programme d'activité

« Article 311-8

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.



« Article 311-9

« Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.



« Sous-section 2



« Passeport

« Article 311-10

« L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instruction mentionnée à l'article 311-7.



« Section 3



« Prestataires de services d'investissement n'exerçant pas le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement



« Sous-section 1



« Observations de l'AMF sur la demande d'agrément

« Article 311-11

« Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.

« L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.



« Sous-section 2



« Passeport

« Article 311-12

« L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code monétaire et financier.



« Chapitre II



« Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille



« Section 1



« Conditions d'agrément

« Article 312-1

« L'AMF requiert l'avis des autorités compétentes d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion de portefeuille qui répond aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est :

« 1° La filiale d'une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° La filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



« Article 312-2

« La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de ses statuts et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.



« Article 312-3

« I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

« II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

« 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

« Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

« Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

« a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

« b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

« c) Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

« Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et entreprises d'investissement dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

« III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

« Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

« Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.



« Article 312-4

« Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l'article 312-3. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.



« Article 312-5

« La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

« Une instruction de l'AMF précise les liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptibles d'entraver la mission de surveillance de l'AMF.



« Article 312-6

« La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions.

« L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

« L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.



« Article 312-7

« Section 2



« Contenu du programme d'activité

« Article 312-8

« La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

« Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.



« Article 312-9

« Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de fonds communs de créances et de sociétés d'épargne forestière, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs des services énumérés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.



« Article 312-10

« Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

« 1° Le programme d'activité précise notamment :

« a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

« b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

« c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;

« 2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.



« Chapitre III



« Règles d'organisation



« Section 1



« Règles d'organisation applicables

à l'ensemble des prestataires de services d'investissement



« Sous-section 1



« Dispositif de conformité



« Paragraphe 1



« Dispositions générales

« Article 313-1

« Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'investissement tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce.



« Article 313-2

« I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :

« 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d'investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

« 2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

« II. - Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est :

« 1° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier du prestataire de services d'investissement ;

« 2° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié du prestataire de services d'investissement ;

« 3° Un salarié du prestataire ou d'un agent lié du prestataire de services d'investissement ;

« 4° Une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité du prestataire ou d'un agent lié du prestataire et qui participe à la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement ;

« 5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement.



« Article 313-3

« Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

« 2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7.

« 3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

« 4° Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

« Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.



« Paragraphe 2



« Désignation et missions du responsable de la conformité

« Article 313-4

« Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

« Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

« Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

« Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.



« Sous-section 2



« Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance

« Article 313-5

« Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.



« Article 313-6

« La responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

« En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.



« Article 313-7

« Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

« Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.



« Sous-section 3



« Traitement des réclamations

« Article 313-8

« Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels, existants ou potentiels, et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.



« Sous-section 4



« Transactions personnelles

« Article 313-9

« I. - Au sens du présent livre, on entend par "transaction personnelle une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

« 2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

« II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

« 1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

« 3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

« III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

« 1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

« 2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

« Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.



« Article 313-10

« Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

« 1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

« a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;

« b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

« c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

« 2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

« 3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

« a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

« b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.



« Article 313-11

« Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier s'assurer que :

« 1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;

« Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

« 3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.



« Article 313-12

« Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

« 1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

« 2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.

« Les OPCVM mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux relevant du 1° ou du a du 2° de l'article R. 214-25 ou de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.



« Sous-section 5



« Protection des avoirs des clients

« Article 313-13

« Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

« 1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

« 2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;

« 3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;

« 4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

« 5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.



« Article 313-14

« Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

« Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.



« Article 313-15

« Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement recourt à un tiers situé dans un autre Etat qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.



« Article 313-16

« Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



« Article 313-17

« I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un autre client du prestataire à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé, dans le cas d'un client non professionnel, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

« L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

« II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

« Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.



« Sous-section 6



« Conflits d'intérêts



« Paragraphe 1



« Principes

« Article 313-18

« Le prestataire de services d'investissement prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement, de services connexes ou de la gestion d'OPCVM :

« 1° Soit entre lui-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée au prestataire par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients, d'autre part ;

« 2° Soit entre deux clients.



« Article 313-19

« En vue de détecter, en application de l'article 313-18, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, le prestataire de services d'investissement prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 313-18 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, ou de la gestion d'OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

« 1° Le prestataire ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ;

« 2° Le prestataire ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;

« 3° Le prestataire ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;

« 4° Le prestataire ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;

« 5° Le prestataire ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.



« Paragraphe 2



« Politique de gestion des conflits d'intérêts

« Article 313-20

« Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de son importance et de la complexité de son activité.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le prestataire, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.



« Article 313-21

« I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 313-20 doit en particulier :

« 1° Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les autres activités du prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients, à l'occasion de la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'OPCVM ;

« 2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

« II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services d'investissement et du groupe auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

« Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

« 1° Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

« 2° Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire, pouvant entrer en conflit ;

« 3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

« 4° Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

« 5° Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'investissement ou connexes ou autres activités lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

« 6° Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de gestion de portefeuille ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

« Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services d'investissement doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.



« Article 313-22

« Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.



« Paragraphe 3



« Information des clients

« Article 313-23

« L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est fournie sur un support durable. Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.



« Article 313-24

« Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet ou la notice d'information de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.



« Paragraphe 5



« Dispositions applicables à l'analyse financière

« Article 313-25

« Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue :

« 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ci-après dénommée "analyse financière, soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ;

« 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28.



« Article 313-26

« I. - Le prestataire de services d'investissement qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 313-25, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application des dispositions du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au prestataire de services d'investissement qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie le prestataire de services d'investissement ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;

« 3° Le prestataire de services d'investissement ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par lui-même ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.



« Article 313-27

« Le prestataire de services d'investissement mentionné au I de l'article 313-26 adopte des mesures permettant d'assurer que :

« 1° Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en réponse à un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations pour le compte de toute autre personne, y compris le prestataire de services d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte l'analyse financière, ou tout autre instrument financier lié lorsque :

« a) Ils ont connaissance de la date probable de diffusion de cette analyse financière ou de son contenu ;

« b) Cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible ;

« c) Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'agir aussi longtemps que les destinataires de l'analyse financière n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de la connaissance mentionnée au a ;

« 2° Dans les situations non mentionnées au 1°, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production d'analyse financière n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte l'analyse, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur émises par ces personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du responsable de la conformité ;

« 3° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière n'acceptent pas d'avantages de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de l'analyse ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière ne promettent pas à des émetteurs une couverture favorable dans leur analyse ;

« 5° Lorsqu'un projet d'analyse financière contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit, ne sont autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail d'analyse ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

« Aux fins du présent article, on entend par « instrument financier lié » tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument qui est l'objet d'analyse financière, y compris les produits dérivés ayant pour sous-jacent cet autre instrument financier.



« Article 313-28

« La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :

« 1° Elle est clairement identifiée comme telle ;

« 2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

« Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.



« Sous-section 7



« Cartes professionnelles



« Paragraphe 1



« Dispositions générales

« Article 313-29

« Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

« 1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

« a) Le négociateur d'instruments financiers ;

« b) Le compensateur d'instruments financiers ;

« c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

« d) L'analyste financier ;

« 2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.



« Article 313-30

« Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

« Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

« Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.

« Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.

« Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.



« Article 313-31

« Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

« L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.



« Article 313-32

« La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

« Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.



« Article 313-33

« Le dossier d'agrément est conservé selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.



« Article 313-34

« Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

« La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.



« Article 313-35

« La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

« Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.



« Article 313-36

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.



« Article 313-37

« L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

« A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

« L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

« Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.



« Paragraphe 2



« Cartes professionnelles délivrées par l'AMF

« Article 313-38

« L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.

« Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.



« Article 313-39

« Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité. Elle s'assure également que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.



« Article 313-40

« L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction, ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.



« Article 313-41

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

« Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.



« Article 313-42

« L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

« Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

« L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

« Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.



« Article 313-43

« Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

« 1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

« 2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

« 3° Un membre des services de l'AMF.

« Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.



« Article 313-44

« Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.

« Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

« Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.



« Paragraphe 3



« Cartes professionnelles délivrées

par les prestataires de services d'investissement

« Article 313-45

« Les cartes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.



« Article 313-46

« Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles.

« Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.



« Article 313-47

« Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.

« L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

« Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.



« Sous-section 8



« Enregistrements et conservation des données

« Article 313-48

« Le prestataire de services d'investissement assure l'enregistrement des ordres de souscription et de rachat portant sur des parts ou actions d'OPCVM conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Article 313-49

« Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés aux articles L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

« Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

« En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

« L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.



« Article 313-50

« Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

« 2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

« 3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.



« Article 313-51

« Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

« 1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

« 2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

« Toutefois le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.



« Article 313-52

« L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

« L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

« Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

« La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.



« Article 313-53

« Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.



« Sous-section 9



« Fiche de renseignements annuels

« Article 313-53-1

« Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.



« Section 2



« Règles d'organisation additionnelles

applicables aux sociétés de gestion de portefeuille



« Sous-section 1



« Exigences organisationnelles générales

« Article 313-54

« I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

« II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

« III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

« IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

« Les procédures de contrôle et de suivi doivent notamment permettre à la société de gestion de portefeuille de vérifier que ses dépositaires disposent de procédures et de moyens adaptés aux opérations réalisées pour son compte.

« V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

« VI. - Elle établit et maintient opérationnel, un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

« VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

« VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

« IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité, et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.



« Article 313-55

« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.



« Article 313-56

« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.



« Article 313-57

« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.



« Article 313-58

« La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.



« Article 313-59

« Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.



« Sous-section 2



« Gestion des risques

« Article 313-60

« I. - La société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes :

« 1° Elle établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures efficaces de gestion des risques permettant d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par elle ;

« 2° Elle adopte des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés à ses activités, processus et systèmes eu égard à son niveau de tolérance au risque ;

« 3° Elle contrôle :

« a) L'adéquation et l'efficacité de ses politiques et procédures de gestion des risques ;

« b) Le degré avec lequel elle-même et ses personnes concernées se conforment aux dispositifs, processus et mécanismes adoptés en application du 2° ;

« c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

« II. - La société de gestion de portefeuille, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et, à la diversité des activités qu'elle exerce, établit et maintient opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante des activités risquées et chargée des tâches suivantes :

« 1° Mettre en oeuvre les politiques et procédures mentionnées au I ;

« 2° Conseiller les dirigeants et leur fournir des rapports de contrôle des risques conformément à l'article 313-7.

« Dans les cas où la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de garder opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante, elle est néanmoins en mesure de démontrer que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du I satisfont aux exigences de ce paragraphe avec l'efficacité appropriée.



« Article 313-61

« La société de gestion de portefeuille doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de l'OPCVM ou du mandant et la contribution de ces positions au profil de risque général de ces portefeuilles. En application des dispositions mentionnées au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

« Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, la société de gestion de portefeuille est en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription.



« Sous-section 3



« Contrôle périodique

« Article 313-62

« Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

« 1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

« 3° Vérifier le respect de ces recommandations ;

« 4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.



« Sous-section 4



« L'organisation des fonctions de conformité

et de contrôle interne



« Paragraphe 1



« Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne

« Article 313-63

« En application des dispositions de la sous- section 1 de la section 1 et des sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.



« Article 313-64

« Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu à l'article 313-60.



« Article 313-65

« Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

« Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

« Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.



« Paragraphe 2



« Les responsables de la conformité et du contrôle interne

« Article 313-66

« Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.



« Article 313-67

« Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.



« Article 313-68

« La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité, à deux personnes différentes.



« Article 313-69

« Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.



« Article 313-70

« Sont titulaires de la carte professionnelle :

« 1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

« 2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

« 3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

« Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

« L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

« Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.



« Article 313-71

« La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité.



« Sous-section 5



« Externalisation

« Article 313-72

« Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

« L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

« Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.



« Article 313-73

« L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.



« Article 313-74

« I. Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement, soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.

« II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

« 1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille, de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.



« Article 313-75

« I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

« 1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

« 2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

« 3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément.

« II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

« La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

« 2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

« 3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

« 4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

« 5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

« 6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

« 7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

« 8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

« 9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

« 10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

« 11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

« III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

« IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

« V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.



« Article 313-76

« I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

« 2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

« II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

« A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en oeuvre.



« Sous-section 6



« Délégation de la gestion d'OPCVM

« Article 313-77

« Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

« 1° La délégation ne peut porter sur la totalité de l'activité de gestion d'OPCVM ;

« 2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l'objet ;

« 3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

« 4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l'activité de gestion pour compte de tiers ;

« 5° Le contrat de délégation, dont les clauses sont précisées par une instruction de l'AMF, est établi par écrit. Il doit pouvoir être résilié à tout moment à l'initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l'initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

« 6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ;

« 7° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

« 8° Lorsque le délégataire est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée.



« Article 313-78

« La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.

« Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.

« La délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d'un OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF.

« La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.



« Chapitre IV



« Règles de bonne conduite



« Section 1



« Dispositions générales

« Article 314-1

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent dans cet Etat.

« En application de l'article L. 532-18-2 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

« Pour l'application du présent chapitre, le terme "client désigne les clients existants et les clients potentiels.



« Sous-section 1



« Approbation des codes de bonne conduite

« Article 314-2

« Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestion d'OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

« L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

« Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.



« Sous-section 2



« Primauté de l'intérêt du client

et respect de l'intégrité des marchés

« Article 314-3

« Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient.



« Section 2



« Catégorisation des clients et des contreparties éligibles

« Article 314-4

« I. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en oeuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

« II. - Le prestataire de services d'investissement informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

« Il les informe également en cas de changement de catégorie.

« Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

« III. - Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

« IV. - Le prestataire de services d'investissement qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

« V. - Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.



« Article 314-4-1

« Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.



« Sous-section 1



« Les clients non professionnels sur option

« Article 314-5

« Le client professionnel peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions déterminés.

« Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur papier ou un autre support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.



« Sous-section 2



« Les clients professionnels sur option

« Article 314-6

« Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite mentionnées dans le présent chapitre.

« Le prestataire de services d'investissement peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés ci-après. Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à la sous-section 1 de la présente section.

« Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

« Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 du I de l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.



« Article 314-7

« Les clients mentionnés à l'article 314-6 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après :

« 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

« 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

« Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article 314-6.



« Sous-section 3



« Les contreparties éligibles

« Article 314-8

« Une contrepartie éligible mentionnée à l'article L. 533-20 du code monétaire et financier peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client professionnel ou de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, des services d'investissement ou des transactions déterminés.

« Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.



« Article 314-9

« Lorsqu'une entité mentionnée à l'article 314-8 demande que lui soit reconnu le statut de client, sans toutefois demander expressément le statut de client non professionnel, et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client professionnel.

« Toutefois, lorsque ladite entité demande expressément le statut de client non professionnel et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client non professionnel.



« Section 3



« L'information des clients



« Sous-section 1



« Caractéristiques



« Paragraphe 1



« Information claire et non trompeuse

« Article 314-10

« Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.

« Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17.



« Article 314-11

« L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement.

« Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

« Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne.

« Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.



« Article 314-12

« Lorsque l'information compare des services d'investissement ou des services connexes, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou des services connexes, elle doit remplir les conditions suivantes :

« 1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

« 2° Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

« 3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.



« Article 314-13

« Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

« 2° L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du prestataire de services d'investissement. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

« 3° La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

« 4° L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

« 5° Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client non professionnel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

« 6° Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.



« Article 314-14

« Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

« 1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

« 2° En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au 1° du présent article, les conditions énumérées aux 1° à 3°, 5° et 6° de l'article 314-13 doivent être satisfaites ;

« 3° L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



« Article 314-15

« Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

« 1° L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

« 2° Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

« 3° Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

« 4° Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



« Article 314-16

« Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.



« Article 314-17

« L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du prestataire de services d'investissement.



« Paragraphe 2



« Contenu et moment

de la communication de l'information

« Article 314-18

« Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

« 1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

« 2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

« 3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

« 4° Les coûts et frais liés.

« La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.



« Article 314-19

« Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.



« Article 314-20

« Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

« 1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

« 2° Les informations requises à l'article 314-32.



« Article 314-21

« Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.



« Article 314-22

« Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.



« Article 314-23

« Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :

« 1° Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne.



« Article 314-24

« Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.



« Article 314-25

« Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site Internet dans les conditions posées à l'article 314-27.



« Paragraphe 3



« Support de communication de l'information

« Article 314-26

« Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

« Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la condition que :

« 1° La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

« 2° La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que le choix lui a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.



« Article 314-27

« Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site Internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

« 1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

« 2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

« 3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site Internet et l'endroit sur le site Internet où il peut avoir accès à cette information ;

« 4° L'information doit être à jour ;

« 5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.



« Article 314-28

« La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à Internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.



« Sous-section 2



« Communications à caractère promotionnel

« Article 314-29

« Les informations contenues dans une communication à caractère promotionnel sont compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et de services connexes.



« Article 314-30

« L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

« Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.



« Article 314-31

« Lorsqu'une communication à caractère promotionnel contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle comporte toutes les informations mentionnées aux sous-sections 3 et 4 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :

« 1° Offre de conclusion d'un contrat ou d'une transaction concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel ;

« 2° Invitation à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe.

« Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication à caractère promotionnel, le client non professionnel potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.



« Sous-section 3



« Informations sur le prestataire,

les services et les instruments financiers



« Paragraphe 1



« Dispositions communes

« Article 314-32

« Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

« 1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

« 2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

« 3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

« 4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

« 5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;

« 6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

« 7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

« 8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

« 9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site Internet dans les conditions de l'article 314-27.



« Article 314-33

« Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.

« Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.



« Article 314-34

« La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :

« 1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;

« 2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;

« 3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;

« 4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.



« Article 314-35

« Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.



« Article 314-36

« Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.



« Article 314-37

« Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.



« Article 314-38

« Le prestataire de services d'investissement informe son client de la nature des garanties offertes par la chambre de compensation.



« Paragraphe 2



« Dispositions particulières à la détention

d'instruments financiers pour le compte de clients

« Article 314-39

« Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :

« 1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;

« 2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

« 3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;

« 5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.

« Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;

« 6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.



« Paragraphe 3



« Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille

« Article 314-40

« Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.

« Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.



« Article 314-41

« Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :

« 1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;

« 2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;

« 3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;

« 4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;

« 5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.



« Sous-section 4



« Informations sur les frais

« Article 314-42

« Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant s'il y a lieu, les renseignements suivants :

« 1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier ;

« Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;

« 2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;

« 3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;

« 4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.



« Section 4



« Evaluation de l'adéquation

et du caractère approprié du service à fournir



« Sous-section 1



« Evaluation de l'adéquation des services de gestion

de portefeuille et de conseil en investissement

« Article 314-43

« En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

« Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

« 1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

« 2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

« Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.



« Article 314-44

« En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

« 1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

« 2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

« 3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.



« Article 314-45

« Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.



« Article 314-46

« Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.



« Article 314-47

« Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.



« Sous-section 2



« Evaluation du caractère approprié

des autres services d'investissement

« Article 314-48

« Article 314-49

« Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.



« Article 314-50

« La mise en garde mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier peut être transmise sous une forme normalisée.



« Sous-section 3



« Dispositions communes à l'évaluation

de l'adéquation et du caractère approprié

« Article 314-51

« Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

« 1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

« 2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

« 3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.



« Article 314-52

« Le prestataire de services d'investissement n'encourage pas le client à ne pas fournir les informations mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.



« Article 314-53

« Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.



« Article 314-54

« Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel, le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.



« Sous-section 4



« Dispositions spécifiques au service d'exécution simple des ordres

« Article 314-55

« Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

« Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

« Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.



« Article 314-56

« Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

« Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.



« Article 314-57

« I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

« 1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

« 2° Les instruments du marché monétaire ;

« 3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé ;

« 4° Les parts ou actions d'OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985.

« II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il n'est pas :

« a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

« b) Un instrument financier à terme au sens du 4 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

« 3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

« 4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.



« Section 5



« Conventions conclues avec les clients

« Article 314-58

« I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu avec son client une convention avant le 1er novembre 2007, il communique au client avant cette date les modifications liées au respect des exigences introduites par le présent livre.

« L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

« II. - Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.



« Sous-section 1



« Dispositions communes à l'ensemble des services d'investissement

autres que le conseil en investissement

« Article 314-59

« Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

« La convention contient les indications suivantes :

« 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

« 2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

« 3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

« 4° La durée de validité de la convention ;

« 5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.



« Sous-section 2



« Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille

« Article 314-60

« Le mandat de gestion mentionne au moins :

« 1° Les objectifs de la gestion ;

« 2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

« a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

« b) Les OPCVM européens conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 et les OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ;

« c) Les instruments financiers à terme négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

« 3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

« 4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

« 5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

« Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les instruments financiers à terme, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

« 6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

« Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.



« Article 314-61

« Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

« La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

« Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.



« Sous-section 3



« Dispositions applicables aux services autres que les services

de gestion de portefeuille et le conseil en investissement



« Paragraphe 1



« Dispositions spécifiques au service de réception

et de transmission d'ordres

« Article 314-62

« Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

« 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

« 2° Le mode de transmission des ordres ;

« 3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

« 4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

« 5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.



« Article 314-63

« Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

« 1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

« 2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

« 3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.



« Paragraphe 2



« Dispositions spécifiques au service d'exécution d'ordres

« Article 314-64

« Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

« 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

« 2° Le mode de transmission des ordres ;

« 3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

« 4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

« 5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.



« Section 6



« Traitement et exécution des ordres



« Sous-section 1



« Dispositions générales



« Paragraphe 1



« Principes

« Article 314-65

« I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

« III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Article 314-66

« I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

« 1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

« 2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ;

« 3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

« II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

« III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

« IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.



« Paragraphe 2



« Les ordres groupés

« Article 314-67

« I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

« 1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;

« 2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;

« 3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

« II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.



« Article 314-68

« I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

« II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.

« Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement, il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.

« III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67 des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.



« Sous-section 2



« L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible

lors de l'exécution des ordres



« Paragraphe 1



« Principes

« Article 314-69

« Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

« 1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

« 2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

« 3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

« 4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

« Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « lieu d'exécution » un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



« Article 314-70

« Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.



« Paragraphe 2



« Exécution des ordres de clients non professionnels

« Article 314-71

« I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.

« Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

« II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.

« Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

« III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.



« Paragraphe 3



« Politique d'exécution

« Article 314-72

« Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

« 1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;

« 2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;

« 3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.

« Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.



« Paragraphe 4



« Surveillance des politiques d'exécution

« Article 314-73

« Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

« Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.



« Article 314-74

« Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

« Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.



« Sous-section 3



« Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent

des ordres ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM

« Article 314-75

« I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou de l'OPCVM qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou de l'OPCVM qu'il gère.

« II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

« III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

« IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour l'OPCVM qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

« Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

« V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en oeuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les OPCVM, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

« VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique. Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

« De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou l'OPCVM qu'il gère.

« VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des OPCVM, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.



« Section 7



« Rémunérations



« Sous-section 1



« Dispositions communes applicables à l'ensemble

des services d'investissement : avantages

« Article 314-76

« Le prestataire de services d'investissement est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service connexe à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

« 1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

« 2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul.

« Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou connexe concerné ne soit fourni. Le prestataire de services d'investissement peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

« b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client ;

« 3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au prestataire de services d'investissement d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.



« Sous-section 2



« Dispositions particulières à la gestion de portefeuille

et à la gestion d'OPCVM

« Article 314-77

« La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-84 et 411-53-1. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.



« Article 314-78

« La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

« 1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;

« 2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;

« 3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.



« Article 314-79

« L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

« 1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

« a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF.

« 2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

« Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

« a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

« b) Aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

« c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'OPCVM, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'OPCVM ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

« Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.



« Article 314-80

« Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l'OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

« La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l'OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus complet de l'OPCVM.

« Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir qu'une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d'utilité publique.



« Article 314-81

« La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

« La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

« 1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;

« 2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.



« Article 314-82

« Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour les mandants ou l'OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64. Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

« Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation, mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

« 1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

« 2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

« Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

« 1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d'OPCVM ;

« 2° Soit à l'ensemble des actifs gérés sous mandat par la société de gestion de portefeuille d'une même catégorie de mandants ;

« 3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

« Le document "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81. Il rend compte également des mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

« Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoient alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.



« Article 314-83

« Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

« 1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

« 2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

« a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

« b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.



« Article 314-84

« Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties à la société de gestion de portefeuille dès lors que :

« 1° Elles ne contreviennent pas à l'obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;

« 2° Elles présentent un intérêt direct pour les porteurs ou des actionnaires ;

« 3° Elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d'une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer la société de gestion, telles la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;

« 4° Elles font l'objet d'une convention écrite, communiquée au responsable de la conformité et du contrôle interne ;

« 5° Elles font l'objet d'une évaluation par la société de gestion de portefeuille et sont mentionnées dans les comptes annuels.

« Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d'affaires de la société de gestion de portefeuille lié à l'activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion de la société de gestion de portefeuille, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts dans le choix des intermédiaires.



« Article 314-85

« Lorsque des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement sont achetées ou souscrites par un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.



« Article 314-85-1

Les dispositions des articles 314-79 à 314-84 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.



« Section 8



« Informations relatives à la fourniture de services



« Sous-section 1



« Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution

des ordres et de réception et de transmission des ordres

« Article 314-86

« Le prestataire de services d'investissement qui exécute pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

« 1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

« Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.



« Article 314-87

« Le prestataire de services d'investissement informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.



« Article 314-88

« Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86 soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.



« Article 314-89

« L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

« 1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte-rendu ;

« 2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

« 3° La journée de négociation ;

« 4° L'heure de négociation ;

« 5° Le type d'ordre ;

« 6° L'identification du lieu d'exécution ;

« 7° L'identification de l'instrument ;

« 8° L'indicateur d'achat/vente ;

« 9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

« 10° Le volume ;

« 11° Le prix unitaire ;

« Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.

« 12° Le prix total ;

« 13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

« 14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

« 15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

« Le prestataire de services d'investissement peut communiquer au client les informations mentionnées au présent article en utilisant des codes standard s'il lui fournit aussi une explication des codes utilisés.



« Article 314-90

« Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.



« Sous-section 2



« Compte-rendus relatifs au service

de gestion de portefeuille



« Paragraphe 1



« Dispositions communes à tous les clients

« Article 314-91

« Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.



« Article 314-92

« Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.



« Article 314-93

« Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les mandants sont informés sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion de son portefeuille et leur fréquence.



« Paragraphe 2



« Dispositions spécifiques aux clients non professionnels

« Article 314-94

« Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :

« 1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;

« 2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

« 3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;

« 4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

« 5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

« 6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;

« 7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;

« 8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.



« Article 314-95

« Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

« 1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

« Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

« 2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

« a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

« b) Les instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

« 3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.



« Article 314-96

Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.



« Article 314-97

« Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.



« Sous-section 3



« Informations relatives à la gestion d'OPCVM

« Article 314-98

« Les frais et commissions effectivement perçus dans le cadre de la gestion d'OPCVM doivent donner lieu à une information complète des porteurs de parts ou actionnaires.



« Article 314-99

« La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'OPCVM effectuée.

« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par l'OPCVM.

« Le rapport annuel de l'OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des OPCVM ou des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.



« Article 314-100

« La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "politique de vote, mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

« Ce document décrit notamment :

« 1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

« 2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

« 3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

« a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

« b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

« c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

« d) Les conventions dites réglementées ;

« e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

« f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

« g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

« 4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

« 5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

« Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus simplifié.



« Article 314-101

« Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

« 2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document "politique de vote ;

« 3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

« Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus simplifié.



« Article 314-102

« La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

« La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote mentionné à l'article 314-100.

« Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.



« Article 314-103

« La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

« Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.



« Article 314-104

« Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.



« Sous-section 4



« Informations relatives à la détention

d'instruments financiers pour le compte de clients

« Article 314-105

« I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an, à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

« II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

« 1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

« 2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

« 3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

« Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au a peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

« III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.



« Chapitre V



« Autres dispositions



« Section 1



« Production et diffusion de recommandations d'investissement

« Article 315-1

« Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

« La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.

« Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.



« Sous-section 1



« Identité des producteurs de recommandations et norme générale concernant

la présentation équitable des recommandations donnant lieu à diffusion

« « Article 315-2

« Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

« 1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;

« 2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.



« « Article 315-3

« Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

« 1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

« 2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

« 3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

« 4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

« 5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

« 6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

« 7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;

« 8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

« 9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.



« Article 315-4

« Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.



« Sous-section 2



« Mention des conflits d'intérêts

« Article 315-5

« La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.



« Article 315-6

« Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

« 1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;

« 2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.

« Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.



« Article 315-7

« La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

« 1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

« a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;

« b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

« 3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

« 4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

« 5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

« 6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.



« Article 315-8

« La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "murailles de Chine, afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.



« Article 315-9

« Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'"acheter, de "conserver, de "vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.



« Sous-section 3



« Adaptation des procédures relatives aux avertissements

« Article 315-10

« Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.



« Article 315-11

« Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.



« Sous-section 4



« La diffusion des recommandations d'investissement produites par un tiers

« Article 315-12

« Les dispositions des articles 337-4 à 337-8 sont applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des recommandations qui ne sont pas produites par lui-même.



« Article 315-13

« Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

« 1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

« 2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.



« Sous-section 5



« Transparence des analyses financières diffusées à partir de l'étranger

« Article 315-14

« Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France :

« 1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

« 2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.



« Section 2



« Gestion des informations privilégiées ou confidentielles

et mise en oeuvre des opérations financières



« Sous-section 1



« Liste de surveillance, liste d'interdiction et murailles de Chine

« Article 315-15

« Le prestataire de services d'investissement met en place des procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.

« Ces procédures prévoient notamment :

« 1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des entités susceptibles de détenir des informations confidentielles ou privilégiées dans les locaux du prestataire de services d'investissement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'une personne concernée d'un autre service.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.



« Article 315-16

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ou leur interdiction.

« Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.



« Article 315-17

« La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire de services d'investissement intervient sur la base d'informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.



« Article 315-18

« La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire de services d'investissement, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre.

Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées par cette interdiction.



« Sous-section 2



« Opérations financières sur le marché primaire

et opérations de reclassement

« Article 315-19

« Le prestataire de services d'investissement établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :

« 1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

« 2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées « les offres publiques ».

« Dans la présente section, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.



« Article 315-20

« Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :

« 1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

« 2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

« 3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.

« Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.



« Article 315-21

« L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 315-16 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

« S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et, au plus tard, au moment de la fixation des conditions de prix.

« Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.



« Article 315-22

« Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

« 1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

« 2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

« 3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.



« Article 315-23

« L'interdiction prend fin :

« 1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

« 2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.



« Article 315-24

« Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire de services d'investissement et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

« 1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire de services d'investissement, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

« 2° Les opérations de tenue de marché.



« Article 315-25

« En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

« Toutefois, le prestataire de services d'investissement est autorisé :

« 1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;

« 2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.



« Article 315-26

« En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24.



« Article 315-27

« En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

« 1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

« 2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;

« 3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.



« Article 315-28

« Lorsque le prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

« Le prestataire de services d'investissement tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.



« Article 315-29

« Quand le prestataire de services d'investissement participe soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

« Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire de services d'investissement dans l'opération.



« Article 315-30

« Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire de services d'investissement faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.



« Sous-section 3



« Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé

d'instruments financiers

« Article 315-31

« Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

« Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.



« Article 315-32

« Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.



« Article 315-33

« Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.



« Article 315-34

« Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

« La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.



« Article 315-35

« Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

« Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

« Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.



« Article 315-36

« Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.



« Article 315-37

« Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

« Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.



« Article 315-38

« Les procédures mentionnées à l'article 315-15 doivent indiquer quelles sont les règles applicables aux personnes concernées qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire de services d'investissement, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'elles sont habilitées à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.



« Article 315-39

« Les exigences de confidentialité mentionnées à l'article 314-1 s'appliquent particulièrement aux informations relatives à l'état du livre d'ordres.



« Article 315-40

« Le prestataire chef de file met en place une procédure dite de "murailles de Chine, au sens de l'article 315-15, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui participent à la construction du livre d'ordres.



« Article 315-41

« Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'elles ne doivent pas chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.



« Section 3



« Déclarations des opérations suspectes à l'AMF

« Article 315-42

« La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

« La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.



« Article 315-43

« Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.



« Article 315-44

« Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.

« Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.



« Section 4



« Publication des transactions portant sur les actions admises

à la négociation sur un marché réglementé

« Article 315-45

« La publication des transactions mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

« Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Section 5



« Déclarations des transactions à l'AMF

« Article 315-46

« Les prestataires de services d'investissement et les succursales établies en France de prestataires de services d'investissement d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen rendent compte à l'AMF, dans les limites et conditions précisées ci-après, de toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

« Ce compte rendu porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant.



« Article 315-47

« Le contenu du compte rendu mentionné à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« Il inclut également les informations suivantes :

« 1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;

« 2° Le montant échangé pour la transaction concernée.



« Article 315-48

« I. - Les prestataires de services d'investissement, les succursales établies en France de prestataires de services d'investissement d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen rendent compte à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, des transactions qu'ils ont effectuées soit :

« 1° Directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF ;

« 2° En ayant recours aux services d'un tiers agissant en leur nom ;

« 3° Par le biais d'un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF ;

« 4° Par le biais du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation ayant permis la conclusion de la transaction.

« II. - Les personnes ou entités mentionnées à l'article 315-46 sont dispensées de rendre compte à l'AMF des transactions qu'elles ont effectuées lorsque l'AMF reçoit le compte rendu, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, par :

« 1° Un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, pour les transactions conclues dans leur système ;

« 2° Un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.



« Section 6



« Obligations relatives à la lutte

contre le blanchiment des capitaux



« Sous-section 1



« Dispositions communes aux prestataires

de services d'investissement

« Article 315-49

« Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



« Sous-section 2



« Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

« Article 315-50

« Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux dispositions de la présente sous-section pour l'ensemble de leurs activités.



« Article 315-51

« Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

« 1° "Investisseur, selon le cas :

« a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,

« b) Le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement,

« c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d'investissement de réception-transmission d'ordres,

« d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,

« e) La personne qui reçoit un conseil de la part d'une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;

« 2° "Etablissement étranger équivalent :

« a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

« b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants :

« - son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

« - elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier.

« 3° "Fonds d'investissement : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l'actif est investi en instruments financiers.



« Article 315-52

« La société de gestion de portefeuille doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

« 1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur avant l'établissement de la relation contractuelle ;

« 2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

« 3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

« 4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.



« Article 315-53

« Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 315-52 sont adaptées au service fourni, à son mode de mise en oeuvre, à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation. En particulier lorsque :

« 1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception transmission d'ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

« 2° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

« 3° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

« a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; et

« b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

« Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.

« La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l'établissement tiers ;

« 4° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

« 5° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers, elle s'assure que l'ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

« 6° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers et que l'ordre de souscription ou de rachat n'est pas recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

« Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier.



« Article 315-54

Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.



« Article 315-55

La société de gestion de portefeuille met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.



« Article 315-56

Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 315-52 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement.

« Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.

« La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.



« Article 315-57

Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion de portefeuille informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.



« Article 315-58

Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

« Elle identifie, notamment, tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.



« Article 315-59

La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

« Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.

« Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.



« Section 7



« Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés civiles

de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers



« Sous-section 1



« Programme d'activité spécifique,

moyens et organisation de la gestion

« Article 315-60

A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les dispositions des chapitres I à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.

« Le programme d'activité spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille envisage de fournir le service concerné, décrit la structure de son organisation et indique les moyens techniques et humains affectés à la gestion et au suivi des actifs immobiliers.

« Le contenu de ce programme est précisé dans une instruction de l'AMF.



« Article 315-61

Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

« La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.



« Article 315-62

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.

« Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.



« Article 315-63

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

« La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

« Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI. En application de l'article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI sur des instruments financiers à terme selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.



« Article 315-64

« La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

« La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.



« Article 315-65

« La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées aux articles 313-77 et 313-78.

« Le délégataire doit disposer d'un programme d'activité spécifique en vue de gérer un OPCI.

« Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.



« Article 315-66

« Les dispositions de l'article 314-79 ne s'appliquent pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un mandat de gestion spécifique.

« La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI.

« En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.



« Sous-section 2



« Evaluateurs immobiliers

« Article 315-67

« Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.



« Article 315-68

« La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.



« Article 315-69

« Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :

« 1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;

« 2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;

« 3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.



« Article 315-70

« La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

« 1° L'identité des parties ;

« 2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;

« 3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;

« 4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;

« 5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;

« 6° Les modalités de renouvellement du mandat ;

« 7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.



« Article 315-71

« Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

« 1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

« 2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.



« Article 315-72

« Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.



« Article 315-73

« Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

« Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

« Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

III. - Le I de l'article 411-44-4 est modifié comme suit :

a) Le 4° est rédigé comme suit ;

« 4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un instrument financier à terme seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ; »

b) Au 5° in fine, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

c) Après le 5° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces. »

IV. - Le titre I et le titre II du livre V sont remplacés par les dispositions suivantes :



« TITRE Ier



« MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ET ENTREPRISES DE MARCHÉ



« Chapitre Ier



« Reconnaissance des marchés réglementés



« Section 1



« Modalités de reconnaissance des marchés réglementés

« Article 511-1

« En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

« 1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

« 2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.



« Article 511-2

« Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

« 1° Ses statuts ;

« 2° Son règlement intérieur ;

« 3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;

« 4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.

« Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

« 5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

« 6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

« 7° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.



« Article 511-3

« Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

« 1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

« 2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.



« Article 511-4

« L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

« 1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

« 2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

« 3° L'entreprise de marché a mis en place :

« a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

« b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

« c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

« d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

« 4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.



« Article 511-5

« En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.



« Article 511-6

« L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.



« Article 511-7

« L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.



« Article 511-8

« L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

« 1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

« 2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

« 3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

« 4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.



« Article 511-9

« L'AMF se prononce sur les règles du marché dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.



« Article 511-10

« En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.



« Article 511-11

« Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.



« Article 511-12

« Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

« Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.



« Article 511-13

« L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

« Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.



« Section 2



« Modification des conditions de reconnaissance

des marchés réglementés

« Article 511-14

« L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification des éléments du dossier ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.

« L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code monétaire et financier.



« Article 511-15

« L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.

« L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.



« Article 511-16

« Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

« L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

« Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.



« Chapitre II



« Règles d'organisation applicables

aux entreprises de marché et règles de déontologie



« Section 1



« Règles d'organisation

« Article 512-1

« Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

« Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

« Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

« En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.



« Article 512-2

« I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.

« II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit respecter les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé mentionnées au présent livre, ou des conditions équivalentes lorsqu'elle n'est pas établie en France.



« Section 2



« Conflits d'intérêts

« Article 512-3

« L'entreprise de marché et le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 512-1 exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.



« Article 512-4

« L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation qu'elle gère.



« Article 512-5

« La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :

« 1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;

« 2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.



« Article 512-6

« L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.



« Section 3



« Règles de déontologie applicables

aux collaborateurs de l'entreprise de marché

« Article 512-7

« L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

« Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.



« Article 512-8

« L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

« Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-7.



« Section 4



« Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs

de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions

« Article 512-9

« L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

« 1° La surveillance des négociations ;

« 2° Le contrôle des membres du marché ;

« 3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.



« Article 512-10

« Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

« Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.



« Article 512-11

« Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

« En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

« L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

« L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.



« Article 512-12

« Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-11 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-9, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

« Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.



« Article 512-13

« Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

« Ce rapport d'activité comporte :

« 1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

« 2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

« 3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

« 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.



« Chapitre III



« Les membres des marchés réglementés

« Article 513-1

« Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

« 1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

« 2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

« 3° Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement membres du marché ;

« 4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;

« 5° Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.



« Article 513-2

« L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

« Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.



« Article 513-3

« Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.

« Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.



« Article 513-4

« L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.



« Article 513-5

« L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

« Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

« 1° Respecter en permanence les règles du marché ;

« 2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

« 3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

« 4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.



« Article 513-6

« Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.



« Article 513-7

« Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

« Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.



« Article 513-8

« L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.



« Article 513-9

« Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

« 2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.



« Chapitre IV



« Principes de négociation sur les marchés réglementés

et règles de transparence



« Section 1



« Dispositions générales

« Article 514-1

« Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.

« Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.



« Article 514-2

« Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

« Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs.

« Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.



« Article 514-3

« Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

« Elles prévoient également les conditions d'interruption technique des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.

« Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.



« Article 514-4

« Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.



« Section 2



« Principes de transparence

et publication des informations de marché

« Article 514-5

« Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché rend publics les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du marché réglementé.

« Ces informations sont rendues publiques selon les modalités définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« L'AMF dispense l'entreprise de marché de rendre publiques les informations susmentionnées dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Article 514-6

« Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006

« L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.



« Article 514-7

« Pour les instruments financiers autres que les actions admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère et négociés dans les conditions prévues à l'article 514-1, l'entreprise de marché détermine l'information sur les intérêts à l'achat et à la vente qu'elle publie en vue d'assurer une négociation équitable et ordonnée. Cette information est adaptée aux caractéristiques des instruments financiers concernés et aux modalités de leur négociation.



« Article 514-8

« Pour les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 514-7, l'information relative aux prix et quantité est publiée par l'entreprise de marché dans un délai adapté aux caractéristiques de l'instrument financier négocié, à son mode de négociation ainsi qu'au montant de la transaction.

« Ce délai, fixé par les règles du marché, permet d'assurer un niveau d'information du marché adéquat.

« La publication intervient au plus tard avant l'ouverture de la séance le troisième jour de négociation suivant le jour de la transaction.



« Section 3



« Déclarations à l'AMF

« Article 514-9

« L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elles gèrent et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.



« Article 514-10

« L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

« 1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

« 2° La quantité traitée ;

« 3° La date et l'heure de la transaction ;

« 4° Le prix de la transaction ;

« 5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

« 6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.



« Chapitre V



« Admission des instruments financiers

aux négociations sur un marché réglementé

« Article 515-1

« L'entreprise de marché se dote de procédures lui permettant de contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.



« Article 515-2

« L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.



« Article 515-3

« L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.



« Chapitre VI



« Dispositions particulières applicables à certains marchés



« Section 1



« Ordres avec service de règlement et de livraison différés

« Article 516-1

« Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

« Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.



« Article 516-2

« Les dispositions des articles 516-3 à 516-13 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

« Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.



« Article 516-3

« Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

« Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.



« Article 516-4

« Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

« La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

« Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.



« Article 516-5

« Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

« L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.



« Article 516-6

« Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

« 1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

« 2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

« En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.



« Article 516-7

« Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.



« Article 516-8

« Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.



« Article 516-9

« Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.



« Article 516-10

« La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

« Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

« A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.



« Article 516-11

« A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.



« Article 516-12

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.



« Article 516-13

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-4, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.



« Section 2



« Opérations sur titres

« Article 516-14

« Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

« Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.

« Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.



« Section 3



« Dispositions particulières applicables aux marchés à terme

« Article 516-15

« Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

« Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire de services d'investissement peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

« La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

« Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.



« Section 4



« Autres dispositions

« Article 516-16

« A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.



« Article 516-17

« Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.



« TITRE II



« SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION



« Chapitre Ier



« Dispositions generales

« Article 521-1

« Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

« A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.



« Section 1



« Observations sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant

le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation et autorisation de l'entreprise de marché



« Sous-section 1



« Observations de l'AMF sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant le service exploitation d'un système multilatéral de négociation



« Article 521-2

« Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

« Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

« L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

« Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.



« Sous-section 2



« Autorisation de l'entreprise de marché

« Article 521-3

« En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

« 1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

« 2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

« 3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

« 4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

« 5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.



« Article 521-4

« Les règles de fonctionnement du système fixent :

« 1° Les conditions d'admission des membres. Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;

« 2° La ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système ;

« 3° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système, et, le cas échéant, les diligences qui leur incombent ;

« 4° Les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

« a) Les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

« b) Les informations communiquées aux membres ;

« c) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

« d) Les procédures de suspension des négociations ;

« e) Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

« 5° Le cas échéant, les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente des émetteurs dont les instruments financiers sont négociables sur le système ;

« 6° Les responsabilités encourues par les membres en cas de non-respect des règles du système.



« Article 521-5

« Lorsque les personnes dirigeant un marché réglementé sont les mêmes que celles gérant le système multilatéral de négociation pour lequel l'autorisation est demandée, ces personnes sont réputées jouir d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente du système multilatéral de négociation.



« Article 521-6

« L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-3 et 521-4 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée.

« L'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

« L'AMF peut demander au gestionnaire du système toutes informations complémentaires qu'elle juge utiles.

« Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

« L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.



« Article 521-7

« Après la délivrance de l'autorisation, l'entreprise de marché publie les règles du système sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.



« Section 2



« Modifications apportées aux caractéristiques

du système et retrait de l'autorisation

« Article 521-8

« Le gestionnaire du système transmet à l'AMF les modifications apportées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

« Lorsqu'elle considère que ces modifications ne sont pas compatibles avec le statut de système multilatéral de négociation, l'AMF s'oppose à leur mise en application dans un délai d'un mois. L'AMF informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de sa décision d'opposition, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.



« Article 521-9

« Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.

« L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.



« Article 521-10

« L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

« 1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

« 2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

« 3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

« 4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.



« Chapitre II



« Principes de négociation

sur les systèmes multilatéraux de négociation



« Section 1



« Fonctionnement ordonné et équitable

des négociations et intégrité du marché

« Article 522-1

« Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, le gestionnaire met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s'assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d'inexécution de ces obligations.



« Section 2



« Publication des informations de marché

« Article 522-2

« Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé et négociées dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations sur les intérêts à l'achat et à la vente dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« L'AMF dispense le gestionnaire du système de ces obligations dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Article 522-3

« Pour les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et effectuée dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« L'AMF autorise le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation à différer la publication des caractéristiques de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée, sont alors précisées dans les règles du système.



« Article 522-4

« Pour les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information sur les intérêts à l'achat et à la vente pertinent au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.



« Article 522-5

« Pour les transactions portant sur les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.



« Section 3



« Compensation et règlement livraison

« Article 522-6

« Les règles du système mentionnées à l'article 521-4 indiquent le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions et précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.



« Article 522-7

« Le gestionnaire du système prend les dispositions nécessaires pour faciliter le dénouement efficace des transactions effectuées dans le cadre du système.

« Il informe clairement les membres du système de leurs responsabilités respectives quant au dénouement des transactions exécutées sur celui-ci.



« Section 4



« Règles de bonne conduite

« Article 522-8

« Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.



« Article 522-9

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts spécifique à l'activité de gestion du système, notamment lorsqu'il intervient pour compte propre sur le système qu'il gère.



« Chapitre III



« Surveillance du fonctionnement du système et des membres



« Section 1



« Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs

« Article 523-1

« Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

« 1° La surveillance des négociations ;

« 2° Le contrôle des membres du système.

« Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

« L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.



« Article 523-2

« Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

« Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.



« Article 523-3

« Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-9 à 512-13.



« Section 2



« Surveillance des membres du système

« Article 523-4

« Le gestionnaire du système veille au respect des règles du système par ses membres. Il met en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.

« Il conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

« 1° L'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

« 2° L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.



« Article 523-5

« Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.



« Section 3



« Déclaration et conservation des données relatives aux transactions

« Article 523-6

« Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.



« Article 523-7

« Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;

« 2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

« Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.



« Article 523-8

« Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.



« Chapitre IV



« Systèmes multilatéraux de négociation organisés

« Article 525-1

« Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation, dont :

« 1° Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

« 2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

« 3° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.



« Article 525-2

« Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

« Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.



« Article 525-3

« L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.



« Article 525-4

« Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

« Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.



« Article 525-6

« Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

« 1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

« 2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.



« Article 525-7

« La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.



« TITRE III



« LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES



« Chapitre Ier



« Dispositions générales



« Section 1



« Champ d'application et information de l'AMF

« Article 531-1

« Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.

« Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.



« Article 531-2

« Les dispositions de la section 1 du chapitre II ne s'appliquent pas aux internalisateurs systématiques qui n'effectuent, sur l'action concernée, que des transactions supérieures à la taille standard de marché définie à l'article 23 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Section 2



« Politique commerciale

« Article 531-3

« Un internalisateur systématique peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il négocie. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

« Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au dénouement de la transaction.



« Chapitre II



« Les règles de transparence

avant la négociation



« Section 1



« Publication des prix

« Article 532-1

« Aux fins de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, on entend par marché liquide le marché mentionné à l'article 22 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Article 532-2

« Un internalisateur systématique publie le ou les prix et quantités proposés de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« Il peut actualiser son ou ses prix et quantités proposés à tout moment.

« Il peut retirer son ou ses prix et quantités proposés en cas de conditions de marché exceptionnelles.



« Section 2



« Modalités d'établissement des prix

« Article 532-3

« Un internalisateur systématique peut décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles il établit un prix.

« Le ou les prix affichés par les internalisateurs systématiques reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action déterminée conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.



« Chapitre III



« Modalités d'exécution des ordres

« Article 533-1

« Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients non professionnels aux prix affichés au moment de leur réception.



« Article 533-2

« I. - Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.

« II. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :

« 1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;

« 2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;

« 3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.

« III. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :

« 1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;

« 2° L'ordre n'est n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.



« Article 533-3

« I. - Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille d'ordre ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille standard de marché reçoit un ordre dont la taille est supérieure à la taille pour laquelle il a établi son prix mais est inférieure à la taille standard de marché, il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2.

« Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.

« II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.



« Article 533-4

« Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, un internalisateur systématique peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

« Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.



« Chapitre IV



« Publication des transactions

« Article 534-1

« Un internalisateur systématique publie les transactions qu'il a effectuées, dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. »

V. - Le titre III actuel du livre V devient le titre IV.

VI. - Les articles 531-1, 531-2 et 531-3 deviennent respectivement les articles 541-1, 514-2 et 541-3.

VII. - L'article 531-4 devient l'article 541-4 et la référence : « 531-30 » y est remplacée par le référence : « 541-30 ».

VIII. - L'article 531-5 devient l'article 541-5.

IX. - L'article 531-6 devient l'article 541-6 et la référence : « 531-5 » y est remplacée par la référence : « 541-5 ».

X. - L'article 531-7 devient l'article 541-7.

XI. - L'article 531-8 devient l'article 541-8 et la référence : « 531-7 » y est remplacée par la référence : « 541-7 ».

XII. - L'article 531-9 devient l'article 541-9 et la référence : « 531-7 » y est remplacée par la référence : « 541-7 ».

XIII. - L'article 531-10 devient l'article 541-10 et la référence : « 531-9 » y est remplacée par la référence : « 541-9 ».

XIV. - L'article 531-11 devient l'article 541-11 et la référence : « 531-7 » y est remplacée par la référence : « 541-7 ».

XV. - L'article 531-12 devient l'article 541-12.

XVI. - L'article 531-13 devient l'article 541-13 et est rédigé comme suit :



« Article 541-13

« Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

« L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

« L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci. »

XVII. - L'article 531-14 devient l'article 541-14 et aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 531-13 » y est remplacée par la référence : « 541-13 ».

XVIII. - Les articles 531-15, 531-16, 531-17, 531-18 et 531-19 deviennent respectivement les articles 541-15, 541-16, 541-17, 541-18 et 541-19.

XIX. - L'article 531-20 devient l'article 541-20 et la référence : « 531-12 » y est remplacée par la référence : « 541-12 ».

XX. - Les articles 531-21, 531-22 et 531-23 deviennent respectivement les articles 541-21, 541-22 et 541-23.

XXI. - L'article 531-24 devient l'article 541-24 et la référence : « 531-23 » y est remplacée par la référence : « 541-23 ».

XXII. - L'article 531-25 devient l'article 541-25 et la référence : « 531-23 » y est remplacée par la référence : « 541-23 ».

XXIII. - L'article 531-26 devient l'article 541-26.

XXIV. - L'article 531-27 devient l'article 541-27 et la référence : « 531-26 » y est remplacée par la référence : « 541-26 ».

XXV. - Les articles 531-28 et 531-29 deviennent respectivement les articles 541-28 et 541-29.

XXVI. - L'article 531-30 devient l'article 541-30 et les mots : « articles 531-22 à 531-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 531-7 » y sont remplacés par les mots : « articles 541-22 à 541-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 541-7 ».

XXVII. - L'article 531-31 devient l'article 541-31.

XXVIII. - L'article 532-1 devient l'article 542-1.

XXIX. - L'article 532-2 devient l'article 542-2 et les références : « 531-23 » et : « 531-25 » y sont remplacées par les références : « 541-23 » et : « 541-25 ».

XXX. - L'article 532-3 devient l'article 542-3 et la référence : « 531-26 » y est remplacée par la référence : « 541-26 ».

XXXI. - Les articles 532-4 et 532-5 deviennent respectivement les articles 542-4 et 542-5.

XXXII. - L'article 532-6 devient l'article 542-6 et la référence : « 531-23 » y est remplacée par la référence : « 541-23 ».

XXXIII. - Les articles 532-7, 532-8 et 532-9 deviennent respectivement les articles 542-7, 542-8 et 542-9.

XXXIV. - Le titre IV devient le titre V.

XXXV. - Les articles 540-1 et 540-2 deviennent respectivement les articles 550-1 et 550-2.

XXXVI. - L'article 540-3 devient l'article 550-3 et la référence : « 540-2 » y est remplacée par la référence : « 550-2 ».

XXXVII. - L'article 540-4 devient l'article 550-4 et les références : « 540-1 » et « 540-2 » y sont remplacées par les références : « 550-1 » et « 550-2 ».

XXXVIII. - L'article 540-5 devient l'article 550-5 et la référence : « 540-4 » y est remplacée par la référence : « 550-4 ».

XXXIX. - L'article 540-6 devient l'article 550-6 et la référence : « 540-4 » y est remplacée par la référence : « 550-4 ».

XL. - Les articles 540-7 et 540-8 deviennent respectivement les articles 550-7 et 550-8.

XLI. - Le titre V devient le titre VI.

XLII. - L'article 550-1 devient l'article 560-1.

XLIII. - L'article 550-2 devient l'article 560-2 et la référence : « 540-2 » y est remplacée par la référence : « 550-2 ».

XLIV. - L'article 550-3 devient l'article 560-3 et la référence : « 550-2 » y est remplacée par la référence : « 560-2 ».

XLV. - L'article 550-4 devient l'article 560-4 et la référence : « 550-1 » y est remplacée par la référence : « 560-1 ».

XLVI. - L'article 550-5 devient l'article 560-5 et la référence : « 550-4 » y est remplacée par la référence : « 560-4 ».

XLVII. - L'article 550-6 devient l'article 560-6 et la référence : « 550-4 » y est remplacée par la référence : « 560-4 ».

XLVIII. - Les articles 550-7, 550-8, 550-9, 550-10 et 550-11 deviennent respectivement les articles 560-7, 560-8, 560-9, 560-10 et 560-11.

XLIX. - Le titre VI devient le titre VII.

L. - L'article 560-1 devient l'article 570-1 et la référence : « 560-2 » y est remplacée par la référence : « 570-2 ».

LI. - L'article 560-2 devient l'article 570-2 et les références : « 560-3 » et : « 560-8 » y sont remplacées par les références : « 570-3 » et : « 570-8 ».

LII. - L'article 560-3 devient l'article 570-3 et la référence : « 560-2 » y est remplacée par la référence : « 570-2 ».

LIII. - Les articles 560-4, 560-5, 560-6 et à 560-7 deviennent respectivement les articles 570-4, 570-5, 570-6 et 570-7.

LIV. - L'article 560-8 devient l'article 570-8 et la référence : « 560-7 » y est remplacée par la référence : « 570-7 ».

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Thierry Breton

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