Décision nos 452798 et autres du 3 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Décision nos 452798 et autres du 3 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

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Z184322D

ECLI:FR:CESEC:2022:452798.20220603

Le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour (NOR : INTV2019666D), est annulé en tant qu'il ne prévoit pas la solution de substitution mentionnée au point 11 de la décision d'annulation, solution « destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement ».

L'arrêté interministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice (NOR : INTV2112448A), est annulé dans la même mesure.

Ces annulations comportent pour les autorités administratives les obligations énoncées au point 17 de cette décision, selon lequel : « Les annulations partielles motivées par l'absence » de cette solution de substitution « impliquent nécessairement que le décret attaqué soit complété par des dispositions prévoyant celle-ci, en renvoyant, le cas échéant, au ministre compétent le soin d'en préciser les modalités. »

« Dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, ces mêmes annulations ont nécessairement pour conséquence que, si un étranger venait à se trouver, par l'effet des circonstances envisagées au point 11, confronté à l'impossibilité de déposer sa demande par la voie du téléservice, l'autorité administrative serait tenue, par exception, de permettre le dépôt de celle-ci selon une autre modalité. »

Ce même arrêté du 27 avril 2021 est annulé en tant qu'il ne prévoyait pas les modalités d'accueil et d'accompagnement prévues au second alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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