Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Z145729T

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, déclaré à l'article 4 de cette même loi.

L'article 1er complète les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui permet, compte tenu de l'impossibilité de tenue des assemblées générales de copropriétaires, le renouvellement des contrats de syndic qui arrivaient à échéance entre le 12 mars et la période s'achevant un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

D'une part, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d'assemblées générales à organiser, il s'avère nécessaire d'inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de deux mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d'organiser les assemblées générales jusqu'au plus tard huit mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. D'autre part, l'article 1er précise les conditions de rémunération du syndic pendant cette période.

Enfin, l'article 1er applique le même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical, dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des assemblées générales des copropriétaires.

En raison de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la plupart des centres de formalités des entreprises (CFE) ont fermé leur accueil au public et ne reçoivent donc plus les dossiers papier qui leur étaient directement remis par les entrepreneurs. Or, il est primordial d'assurer la continuité de cette mission de service public essentielle à l'enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d'activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations (teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE).

En particulier, l'impossibilité de réaliser ces formalités pourrait mettre en difficulté les entrepreneurs qui souhaiteraient créer leur entreprise durant l'état d'urgence sanitaire et qui, faute de pouvoir enregistrer celle-ci auprès des organismes compétents, ne sauraient apporter la preuve de la création de leur entreprise.

L'article 2 prévoit donc, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, d'imposer la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (avec la possibilité d'admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions). Les déclarants disposent actuellement à cet effet de plusieurs téléservices qui permettent la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).

Afin de rendre possible la consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles, pour la prise de leurs décisions, l'article 3 complète l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Le cadre juridique applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur prévoit des durées de travail supérieures à la durée légale. Les conventions collectives nationales étendues qui leur sont en effet respectivement applicables ont fixé leur durée conventionnelle de travail à 45 heures pour les assistants maternels, en cohérence avec les besoins des parents qui leur confient des jeunes enfants à accueillir, et 40 heures pour les salariés du particulier employeur. L'article 4 permet, pour ces salariés, la prise en compte pour le calcul de l'indemnité versée au titre du placement en activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et jusqu'à leur durée conventionnelle de travail respective, soit 45 ou 40 heures, pour tenir compte de manière adaptée de la spécificité de leur activité.

Il prévoit également la compétence des caisses de mutualité sociale agricole pour procéder au remboursement des indemnités versées par des particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes, employés de maison travaillant sur l'exploitation…) qui bénéficient également à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d'activité partielle.

L'article 5 a pour objet d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 6 précise les conditions dans lesquelles l'activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d'allocation d'activité partielle financée par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage.

L'article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu'elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'article 8 aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées. C'est la raison pour laquelle l'article 9 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient.

Les articles 10 à 13 prévoient la prolongation de divers droits sociaux.

Lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l'allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l'agence d'avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.

Le I du présent article proroge le versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'obtenir ou de transmettre durant la période d'état d'urgence sanitaire les justificatifs d'engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l'honneur s'il n'est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l'organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'état d'urgence, à défaut de quoi le droit à l'allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d'état d'urgence.

Le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est ouvert aux familles jusqu'au 20 ans de l'enfant, comme pour les autres prestations familiales. A compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l'allocation aux adultes handicapés. Si les familles sont invitées par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l'échéance du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu'aucune décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020. Le II du présent article vise ainsi à prévoir que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant.

Le droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés.

Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, le III proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant. L'adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d'ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d'autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières…).

L'article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs décisions.

L'article 15 allonge le délai d'enlèvement des cadavres d'animaux. Compte tenu des difficultés que rencontrent les équarrisseurs du fait de l'épidémie de covid-19, en particulier liées à l'absence de certains personnels et à des difficultés pour faire réaliser la maintenance des véhicules, il est nécessaire de porter à trois jours francs, par dérogation aux dispositions de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai dans lequel ceux-ci sont tenus d'enlever les cadavres d'animaux après réception de la déclaration du détenteur. L'allongement du délai d'une journée permettra aux sociétés d'équarrissage d'optimiser l'affectation du personnel disponible et des moyens de transport nécessaires à la réalisation de cette mission sanitaire.

L'article 16 donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.

Le niveau de cet abattement est fixé par une délibération de l'organe délibérant adoptée avant le 1er octobre 2020. Il doit s'appliquer à l'ensemble des redevables de la taxe.

L'article 17 a pour objet de permettre un examen très rapide des projets de recherches ne comportant aucun risque ni contrainte. Ces dispositions permettront de soulager les CPP de 30 % des projets qui leur sont soumis (30 % des projets relatifs au Covid-19 sont des recherches ne comportant aucun risque ni contrainte comme par exemple un questionnaire à remplir sur le ressenti des personnes confinés). En pratique, les CPP donneront toujours un avis éthique sur ces projets, mais les dossiers déposés seront allégés et comprendront un questionnaire d'auto-évaluation, une attestation sur l'honneur que la recherche est conforme à la réglementation et la déclaration de conformité à la méthodologie homologuée de référence de la CNIL. Cette disposition a été intégrée au projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (article 19 bis), conformément au souhait du gouvernement, en première lecture au Sénat, ce projet de loi étant encore en cours d'examen parlementaire.

Enfin, L'article étend l'application de ses dispositions à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.

L'article 18 précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d'aides versées par le Fonds de solidarité. Afin de répondre dans les plus brefs délais aux défis que pose aux acteurs économiques la crise sanitaire actuelle, l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Afin d'en assurer une mise en œuvre rapide, le versement de cette aide, effectué par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en ayant réellement besoin. En pratique, le fonds s'avère effectivement très sollicité par les entreprises ciblées. Après une semaine de mise en œuvre, ce sont plus de 770 000 demandes qui ont été déposées parmi lesquelles plus de 405 000 ont d'ores et déjà donné lieu à des versements d'un montant dépassant les 556 millions d'euros.

Eu égard à ces données, il est nécessaire de pouvoir s'assurer du bien-fondé de la dépense publique correspondante en précisant les modalités de contrôle des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFiP, y compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l'entreprise bénéficiaire.

L'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat relève à 2 000 euros le plafond pour laquelle cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement.

Des accords d'intéressement sont toutefois difficiles à mettre en place pour les fondations et associations reconnues d'intérêt publique comme d'intérêt général car difficilement conciliables avec la logique non lucrative de ces structures. En pratique donc, cette disposition revient à exclure une grande partie de ces fondations et associations de la possibilité de bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 euros. Or, dans le contexte de crise actuel, il apparaît cohérent d'inciter ces associations et fondations qui disposent des marges de manœuvre financières nécessaires à soutenir le pouvoir d'achat de leurs salariés. C'est d'autant plus pertinent que ces salariés se mobilisent actuellement très fortement pour assurer dans cette période troublée la continuité d'activité de structures indispensables à la mise en œuvre de la solidarité nationale, notamment dans le secteur de l'hébergement d'urgence, de l'aide aux personnes en difficulté ou de l'appui aux personnes âgées.

Pour cette raison, l'article 19 prévoit que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général.

Les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du covid-19 impactent fortement l'activité économique des entreprises qui, du fait de la forte diminution de leur chiffre d'affaires voire de l'arrêt total de leur activité ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations contractuelles.

Notamment, certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, comme par exemple les structures d'accueil de la petite enfance. Pour sécuriser leur situation, l'article 20 précise au 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, d'une part, que les mesures destinées à les soutenir financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.

De même, de nombreuses entreprises exercent une activité commerciale sur le domaine public. A cette fin, elles concluent avec l'autorité gestionnaire du domaine des conventions aux termes desquelles elles sont autorisées à occuper une dépendance domaniale pour y exercer leur activité moyennant le versement d'une redevance. Or, la forte baisse d'activité liée au covid-19 ne leur permet plus de verser les redevances dues à l'autorité gestionnaire du domaine. Il en est ainsi par exemple des entreprises de publicité extérieure qui ne parviennent plus à commercialiser leurs espaces du fait des annulations en masse des campagnes publicitaires. Il est donc proposé de compléter l'article 6 de l'ordonnance par une disposition permettant aux entreprises dont l'activité est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 de suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale.

Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision qui, en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d'un service public ou de l'exécution de mesures prises dans un but d'intérêt général.

Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.

L'article 21 vise à reporter l'entrée en vigueur, fixée le 23 mai 2020, des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), applicables au régime indemnitaire des volontaires internationaux en entreprise (VIE).

Le dispositif des VIE, bénéficiant chaque année à plus de 10 000 jeunes, a fait l'objet d'aménagements dans un souci notamment de lisibilité de son régime indemnitaire. Ce régime est composé pour les volontaires internationaux en entreprise (VIE) comme en administration (VIA) d'une indemnité fixe, identique dans tous les pays, et d'une indemnité supplémentaire géographique variant quant à elle selon les pays. A compter du 23 mai 2020, le barème des indemnités géographiques des VIE devrait être aligné sur celui des VIA, sauf dans quelques pays qui bénéficieront d'une dérogation justifiée par la prise en compte du statut particulier qui est conféré au VIE ou des conditions d'entrée et de séjour qui leur sont imposées.

Cet alignement interviendrait, dans la majorité des cas, à la hausse, générant un surcoût pour les entreprises. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du covid-19, et alors que les entreprises recourant à des VIE, et l'agence Business France qui assure la gestion de ce dispositif, sont confrontées au retour de VIE dans leur pays d'origine et au report sine die de nombreuses missions qui allaient débuter à partir du mois d'avril 2020, il apparait nécessaire de ne pas fragiliser ce dispositif ou d'imposer une charge supplémentaire aux entreprises. Il est donc proposé d'apporter à celles-ci une aide indirecte, et de favoriser en conséquence le maintien en mission des VIE concernés, en reportant la mesure relative à la convergence du régime indemnitaire des VIE et VIA.

L'article 22 permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.

Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale dépourvus de tout pouvoir en matière fiscale et leurs ressources sont constituées de contributions budgétaires versées par leurs communes membres. Toutefois, conformément aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité syndical peut décider de lever une part additionnelle de fiscalité aux quatre taxes directes locales (et ainsi fiscaliser ses contributions) en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées. Cette décision ouvre au syndicat le droit de percevoir des avances de fiscalité directe locale. Cette décision est adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 3e alinéa du CGCT qui précise que « la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de 40 jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ».

Ainsi, dès lors que les communes membres conservent la faculté de refuser annuellement la fiscalisation de leur contribution au syndicat, les syndicats à contributions fiscalisées ne peuvent percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget et l'expiration de ce délai de 40 jours. Enfin l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, reportant au 3 juillet 2020 la date avant laquelle les collectivités locales et organismes compétents doivent faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux ou produits des impositions directes perçues à leur profit en 2020 (1er et 2e alinéa du I de l'article 1639A du CGI), a pour conséquence de repousser au mois de septembre 2020 le versement des premières avances de fiscalité aux syndicats de communes qui auraient fait le choix d'une fiscalisation de la contribution de leurs membres (afin de tenir compte du délai de 40 jours).

Le présent article vise à permettre aux services de la direction générale des finances publiques de procéder au versement des avances de fiscalité directe locale aux syndicats fiscalisés en 2019 (sur la base des produits de fiscalité 2019), avant le vote de leur budget 2020 et avant l'expiration du délai de 40 jours ouvert à leurs communes membres.

Enfin, l'article permet de sécuriser le dispositif des avances de fiscalité avant le vote des budgets 2020, en prévoyant expressément le reversement des avances de fiscalité consenties dans l'hypothèse où les syndicats décideraient, a posteriori, lors du vote de leur budget 2020, de ne plus percevoir de contributions fiscalisées ou que les avances versées excéderaient le montant dû après prise en compte du produit voté.

L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période. La modification de cette ordonnance par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 a eu notamment pour objet de prévoir un régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés.

L'article complète également l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non un mois plus tard. L'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d'adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement.

La limitation des déplacements de la population générale et la fermeture au public des services de préfectures ont rendu nécessaire la prolongation, par une mesure de nature législative, de la durée de validité des documents de séjour, quelle qu'en soit la nature. A cet effet, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en son article 16, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d'un mois, des mesures de cette nature concernant les titres expirés entre le 16 mars et le 15 mai, pour une durée maximale de 6 mois.

L'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour a prolongé la durée de validité de ces documents de 3 mois.

L'évolution de la situation sanitaire rend toutefois nécessaire d'utiliser dans sa totalité le délai d'extension fixé dans la loi d'habilitation. En effet, les mesures de limitation des déplacements, qui ont été prolongées jusqu'au 11 mai 2020, seront levées de manière progressive, et la réouverture au public des services de préfecture sera contrainte par des mesures de nature sanitaire qui limitera leur capacité à recevoir le public dans leurs capacités habituelles.

A leur réouverture, il sera essentiel de pouvoir recueillir en priorité les demandes d'étrangers ne disposant pas encore de document de séjour, en particulier les mineurs étrangers devenant majeurs, ainsi que les étrangers dont le titre a expiré avant le 16 mars ou expire après le 15 mai et qui ne sont pas concernés par la prolongation. Pour faciliter l'accès de ces personnes à leurs démarches et à l'ensemble des droits qui dérivent d'un titre de séjour, il est important de différer les démarches des étrangers déjà munis d'un document leur accordant un droit au séjour, selon les possibilités offertes par la loi d'habilitation précitée. L'article 24 prolonge de 3 à 6 mois la durée de validité des documents de séjour de ces personnes.

La réouverture des guichets uniques de demande d'asile étant en revanche pleinement effective dès le mois de mai, il est proposé de ne pas prolonger la durée de validité des attestations de demande d'asile.

A l'article 25, la réduction de 10 à 5 jours des délais de dépôts des candidatures pour l'élection des conseillers Français de l'étranger et délégués consulaires de juin 2020 prend en compte le fait que la plupart des listes des candidats ont déjà fait l'objet d'une finalisation et d'un enregistrement en mars 2020.

Cette réduction chronologique permet, pour la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard le 23 mai 2020, une analyse préalable de la situation de l'épidémie de covid-19 dans le monde, ainsi que des risques sanitaires et conséquences logistiques induites, ceci au plus près de la date de l'élection envisagée en juin 2020 pour la réédition de cette élection.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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