Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

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Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Le présent décret est applicable aux services de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 novembre 2016

Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, tout usager s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies par les autorités administratives en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.
A cet effet, l'usager indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ; s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom, adresses postale et électronique.
Les modalités mentionnées au premier alinéa peuvent en outre également prévoir l'utilisation d'un identifiant propre à l'usager qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 novembre 2016

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et peut également être portée à la connaissance du public par tout moyen.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure, d'une procédure de saisine électronique par formulaire de contact ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. Ils peuvent être spécifiquement dédiés à l'accomplissement de certaines démarches administratives.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 novembre 2016

Si, en méconnaissance de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités d'utilisation des téléservices n'ont pas été rendues accessibles, les usagers peuvent saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 novembre 2016

I.-L'accusé de réception électronique prévu aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

II.-S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du même code. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.
S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 novembre 2016

L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à l'intéressé à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Dans les autres cas, ils sont adressés à l'adresse électronique qu'il a indiquée à cette fin.
Les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques, conformément au présent article.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, éventuellement dans l'accusé de réception électronique, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et des informations requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L'administration mentionne également à l'intéressé le délai prévu, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux services de l'Etat et à ses établissements publics.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Le présent décret entrera en vigueur le 7 novembre 2015.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2016

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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