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- Code des douanesArt. 44
- Code des douanesArt. 45, Sct. Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes., Art. 213, Art. 214
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L236-6, Art. L251-18, Art. L251-18-1
- Code du patrimoineArt. L112-24
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 J
- Code des douanesArt. 65 B, Art. 67 bis
- Code des douanesArt. 60
- Code des douanesArt. 60-1, Art. 60-2, Art. 60-3, Art. 60-4, Art. 60-5, Art. 60-6, Art. 60-7, Art. 60-8, Art. 60-9, Art. 60-10
- Code des douanesArt. 62, Art. 63
- Code des douanesArt. 67-0 quater
- Code des douanesSct. Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité, Art. 67
- Code des douanesSct. Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide , Art. 67 ter B, Art. 67 ter C, Art. 67 ter D
- Code monétaire et financierArt. L152-5
- LOI n° 96-542 du 19 juin 1996Sct. TITRE Ier bis : Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées , Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Art. 19-4, Art. 19-5, Art. 19-6
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesSct. Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes , Art. 52 bis, Art. 52 ter, Art. 52 quater, Art. 52 quinquies, Art. 52 sexies, Art. 52 septies, Art. 52 octies, Art. 52 nonies, Art. 52 decies, Art. 52 undecies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L611-9
III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l'administration des douanes.
- Code des douanesArt. 67 bis-5
- Code de procédure pénaleArt. 706-1-1
- Code des douanesArt. 323-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 64, Art. 413 ter, Art. 416
- Livre des procédures fiscalesArt. L38
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 quater
- Code des douanesArt. 55 bis
- Code des douanesArt. 344-2
- Livre des procédures fiscalesArt. L286 BA
- Code général des impôts, CGI.Art. 1751 A
- Code de procédure pénaleArt. 28-1, Art. 28-2
- Code des douanesArt. 59 octodecies
- Code des douanesArt. 343 bis
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.
Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre de l'expérimentation, par dérogation à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
L'Etat assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
II. - L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les délais suivants :
1° Dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III ;
2° Six mois avant le terme de l'expérimentation.
Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l'efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d'apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l'expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Les rapports d'évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
III. - Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l'exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 90 de la même loi.
Ce décret n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public.
- Code des douanesArt. 59 novodecies
- Code de procédure pénaleArt. 15-4
- Code de procédure pénaleArt. 28-1-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L242-5
- Code des douanesSct. Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet , Art. 67 D-5, Art. 67 D-6, Art. 67 D-7, Art. 67 D-8, Art. 67 D-9
- Code des douanesArt. 38
- Code des douanesArt. 322-00 bis
- Code des douanesArt. 67 bis-1
- Code des douanesArt. 322-0 bis
- Code des douanesArt. 322, Art. 327
- Code des douanesSct. A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport., Art. 389
- Code de procédure pénaleArt. 706-73, Art. 706-88
- Code des douanesArt. 399, Art. 415, Art. 415-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1810, Art. 1811, Art. 1825
- Code des douanesArt. 432 ter
- Code des douanesArt. 414
- Code des douanesArt. 412
- Code général des impôts, CGI.Art. 1791
- Code général des impôts, CGI.Art. 1791 ter, Art. 1793 A, Art. 1804, Art. 1798 bis
- Livre des procédures fiscalesArt. L134 E
- Code des douanesArt. 285 nonies
- Code des douanesArt. 285 octies
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :
1° D'en aménager le plan ainsi que d'y inclure :
a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application ;
b) Les dispositions contenues dans d'autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;
2° D'améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou des textes non codifiés, afin d'assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu'en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D'harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent I avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;
4° D'étendre l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.
II. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 1er, le III de l'article 12 et le II de l'article 31 ne sont pas applicables.
III. - Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'article 67 du code des douanes, les mots : "au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)" sont remplacés par les mots : "aux titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application".
IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :
1° L'article 60 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au début du 4°, les mots : "Du chapitre II du titre V du livre Ier" sont remplacés par les mots : "Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20" ;
2° A l'article 60-2, les mots : "au chapitre II du titre V du livre Ier" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20" ;
3° L'article 60-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "au chapitre II du titre VIII" sont remplacés par les mots : "à l'article 215" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au chapitre II du titre V du livre Ier" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20" ;
4° A l'article 60-4, les mots : "en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union" sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l'article 60-8 est supprimé ;
6° Au I des articles 62 et 63, les mots : "du chapitre II du titre V du livre Ier" sont remplacés par les mots : "des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20" et les mots : "ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application" sont supprimés.
V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 67 ter C du code des douanes :
1° Au premier alinéa, les mots : "de la cour d'appel" sont remplacés par les mots : "du tribunal supérieur d'appel" ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "de la cour" sont remplacés par les mots : "du tribunal".
VI. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 52 septies n'est pas applicable ;
2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 1, Art. 452
VIII. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 722-20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : "notifiée", sont insérés les mots : "et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide".
IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Art. 38, Art. 52