Art. 4, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
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C64688U4
Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d'un mois, dans les conditions suivantes :
1. Réseaux de catégorie 1 et réseaux de catégorie 2
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RÉSEAUX |
RÉSEAUX |
Catégorie 1 |
Frais de gestion |
3 000 F par an |
3 000 F par an et 500 F par an et par station. |
Catégorie 2 |
Frais de gestion |
10 000 F par an |
10 000 F par an et 500 F par an et par station. |
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 lorsque le nombre de stations est supérieur à cinq. Le nombre de stations pris en compte pour le calcul de la redevance de frais de contrôle est plafonné à 300.
Le nombre de stations pris en compte inclut la station maîtresse, lorsqu'elle est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
2. Réseaux "mobiles par satellite"
La redevance de gestion est fixée à 100 000 F par an.
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